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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-43.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.350

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1977 par la société Carrefour hypermarchés France en qualité d'assistante de caisse et occupait en dernier lieu le poste de manager service comptabilité et de responsable du service paye au magasin de Nantes la Beaujoire ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2001, l'employeur l'a licenciée le 24 octobre 2002 à l'expiration de la période de garantie d'emploi pour absence prolongée entraînant des perturbations importantes au bon fonctionnement du service paye et du magasin et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre de son préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail pour cause de maladie est admise lorsqu'elle est motivée par le fait que l'absence prolongée du salarié engendre une désorganisation de l'entreprise et impose à l'employeur de procéder à son remplacement définitif; que la nécessité d'un tel remplacement peut être établie tant par la preuve d'un remplacement effectif au jour du licenciement que par celle du remplacement du salarié intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement dès lors que, dans chacun des deux cas, le remplacement est justifié au regard de la désorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant que le remplacement définitif du salarié pour maladie n'aurait pu intervenir qu'après le licenciement faute de quoi le licenciement n'aurait pas été justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent déjà remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé au remplacement définitif de la salariée le 1er juillet 2002, lui avait proposé de prendre ses congés annuels du 24 août au 25 septembre et de reprendre le travail à cette date, puis l'avait licenciée le 24 octobre suivant en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail qu'il ne justifiait pas d'une cause réelle et sérieuse pour rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie lors du licenciement, doit établir qu'il avait informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer le préavis ; qu'en décidant, pour condamner la société Carrefour au paiement du préavis pour la période postérieure au 24 novembre 2002 et des congés payés afférents, qu'il appartenait à l'employeur de provoquer une visite de reprise de la salariée en l'absence d'arrêts de travail et par conséquent sans que Mme X... n'eût à apporter la preuve de ce qu'elle aurait informé la société de ce qu'elle était apte à la reprise du travail postérieurement au 24 novembre 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié pendant un arrêt de travail pour maladie peut prétendre à une indemnisation partielle de son préavis pour la période de ce préavis restant à courir où il redevient apte à travailler ; Et attendu, ensuite, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a décidé que faute par l'employeur d'avoir provoqué une visite de reprise alors qu'il ne recevait plus d'arrêts de travail, celui-ci était débiteur du montant du préavis courant du 25 novembre au 23 janvier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carrefour à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz