Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.171

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cégébail (le crédit-bailleur) et le GIE X... Espace (le crédit-preneur) ont conclu le 27 juin 1990 un contrat de crédit-bail pour le financement d'un radio-téléphone de voiture et d'un télécopieur acquis auprès de la société Radiotel Limousin ; que le même jour, cette société et la société Cégébail ont conclu une convention intitulée " convention de reprise ", stipulant notamment l'intervention de la Cégébail étant subordonnée à la garantie du fournisseur, ce dernier confirme qu'en cas de défaillance du locataire à l'une des clauses du contrat de location, il achètera le véhicule ou le matériel à première demande de la Cégébail tel que celle-ci soit désintéressée " ; que le GIE X... Espace ayant cessé d'exécuter ses obligations, la société Cégébail a obtenu à l'encontre de la société Radiotel une ordonnance d'injonction de payer ; que la société Sagem, venant aux droits de la société Radiotel, a fait opposition à cette ordonnance ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que pour décider que la convention de reprise était opposable à la société Sagem et la condamner au paiement d'une somme, l'arrêt retient que la convention litigieuse revêtait le caractère d'une opération commerciale courante et que l'engagement souscrit était d'une " modicité relative ", pour en déduire que la société Cégébail n'avait pas à vérifier la qualité du cosignataire de l'acte ni la validité de ses pouvoirs ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte revêtu d'une signature différente de celle de son gérant était inopposable à la société Sagem, sauf délégation de pouvoir au profit du signataire, dont la preuve n'était pas, en l'espèce, rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz