Cour d'appel, 06 novembre 2012. 11/05432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05432
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/05432
Jugement (N° 10/03513)
rendu le 15 Juin 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : PB/CL
APPELANTES
SNC BUTACHIMIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER anciens avoués
Assistée de Maître Pierre-Louis TETREL, avocat
Selarl FLEURY MARES DELVOVE ROUCHE (Me HEINTZ)
SAS RHODIA OPERATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maître Pierre-Louis TETREL, avocat
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Maître Pierre-Louis TETREL, avocat
Selarl FLEURY MARES DELVOVE ROUCHE (Me HEINTZ)
INTIMÉES
SA INDUSTELEC SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me CARLIER substituant Me Marie-helene LAURENT (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT anciens avoués
Assistée de Maître Séverine HOTELLIER, de la SCP LEFEVRE - PELLETIER et associés, avocate au barreau de PARIS
SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL Eric LAFORCE (avocats au barreau de DOUAI)
Assistée de Me DU PAVILLON collaborateur de la SCP CHAUCHARD ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2012
***
Par jugement rendu le 15 juin 2011, le tribunal de commerce de Lille a :
- pris acte du désistement de l'ensemble de leurs demandes des sociétés BUTACHIMIE et RHODIA OPERATIONS en ce que dirigées envers les sociétés AMEC SPIE TRINDEL et AREVA TD, suite à un protocole d'accord intervenu entre les parties, et leur donne acte qu'elles ont été indemnisées de leur préjudice par les sociétés AMEC SPIE TRINDEL et AREVA TD et renoncent à leurs demandes d'indemnisation à cet égard ;
- débouté les sociétés BUTACHIMIE et RHODIA OPERATIONS de leurs demandes ;
- débouté la STE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
- condamné solidairement les sociétés BUTACHIMIE et RHODIA OPERATIONS à payer aux sociétés INDUSTELEC SERVICES et JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, à chacune, la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Les sociétés BUTACHIMIE et RHODIA ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2012, elles demandent de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [P] formée par la société JOHNSON CONTROL INDUSTRIES et pris acte du désistement par BUTACHIMIE et RHODIA de leurs demandes à l'encontre d'AMEC SPIE TRINDEL et AREVA TD ;
- réformer pour le surplus le jugement dont appel ;
- dire que les sociétés INDUSTELEC et JOHNSON CONTROL INDUSTRIES ont commis des fautes contractuelles vis-à-vis de BUTACHIMIE qui engagent leur responsabilité respective sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; condamner en conséquence les sociétés INDUSTELEC et JOHNSON CONTROL INDUSTRIES in solidum à payer à BUTACHIMIE la somme de 4.137.320,48 euros au titre des dommages matériels et immatériels subis du fait de la rupture des refroidisseurs d'huile, ainsi que les intérêts légaux capitalisés sur cette somme à compter de sa date d'exigibilité par application des articles 1153 et 1154 du code civil ;
- dire que les sociétés INDUSTELEC et JOHNSON CONTROL INDUSTRIES ont commis des fautes délictuelles vis-à-vis de RHODIA qui engagent leur responsabilité respective sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; condamner en conséquence les sociétés INDUSTELEC et JOHNSON CONTROL INDUSTRIES in solidum à payer à RHODIA OPERATIONS la somme de 707.034,52 euros au titre des dommages subis du fait de la rupture des refroidisseurs d'huile, ainsi que les intérêts légaux capitalisés sur cette somme à compter de sa date d'exigibilité par application des articles 1153 et 1154 du code civil ;
- condamner les sociétés INDUSTELEC et JOHNSON CONTROL INDUSTRIES in solidum à payer à chacune des deux sociétés BUTACHIMIE et RHODIA OPÉRATIONS la somme de 100.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, en ce compris les coûts d'expertise.
Elles font valoir que, si l'expert souligne l'incidence du phénomène de corrosion ayant affecté le matériel - élément dont INDUSTELEC ne justifie pas qu'il provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, comme le prescrit l'article 1147 du code civil - il conclut également que c'est bien du problème du différentiel de pression de l'huile et de l'eau que résulte l'immobilisation prolongée des lignes de production dont elle demande réparation, cause déterminante qu'INDUSTELEC a d'ailleurs admise, et que c'est donc à tort que le tribunal a retenu une interconnexion des incidents et une indétermination de leurs causes.
Elles reprochent :
- à INDUSTELEC, la violation de ses obligations contractuelles en ce que :
- le non respect de la prescription de supériorité de la pression d'huile par rapport à la pression de l'eau constitue une violation, par INDUSTELEC, des spécifications techniques établies d'un commun accord avec BUTACHIMIE et contenues dans la spécification de KREBS-SPEICHIM ;
- INDUSTELEC n'a pas respecté le taux de disponibilité du matériel auquel elle s'était engagée ;
- à JOHNSON, une faute de conception de l'équipement et un défaut d'alerte de l'exploitant des problèmes de différentiel de pression.
BUTACHIMIE et RHODIA soulignent à cet égard qu'il ne peut être tiré, pour affirmer que l'équipement fonctionnait normalement à sa livraison, aucune conséquence de la réception sans réserve du matériel, la réception ne permettant de contrôler que le bon fonctionnement général de l'équipement. Elles ajoutent qu'il ne peut lui être reproché ni de ne pas avoir assuré la maintenance de l'équipement, qui a été assuré par JOHNSON, ni de ne pas avoir souscrit d'assurance, point sans rapport avec le litige.
La SA INDUSTELEC SERVICES, par conclusions procédurales déposées le 24 septembre 2012, demande le rejet des conclusions déposées par la société BUTACHIMIE le 24 septembre 2012.
Par conclusions de fond déposées le 7 septembre 2012, elle conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité d'INDUSTELEC, à la condamnation de la société JOHNSTON à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour manquement à son devoir de conseil ;
- à la fixation du préjudice consécutif aux défaillances des refroidisseurs d'huile aux sommes n'excédant pas 108.000,00 euros au titre des dommages matériels et de 211.000,00 euros au titre des dommages immatériels ;
- à la condamnation solidaire de BUTACHIMIE et de RHODIA, ou de toute partie défaillante, au paiement de la somme de 100.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cause première du sinistre réside dans la corrosion affectant les échangeurs, dont l'origine est indéterminée et qui n'est donc pas imputable à INDUSTELEC, qu'il y a par ailleurs interconnexion des incidents dus à la panne électrique d'une part et de ceux intervenus sur les refroidisseurs et les compresseurs d'autre part, sans dès lors qu'il soit possible de déterminer la part spécifique prise, dans le dommage dont BUTACHIMIE et RHODIA demandent réparation, du problème du différentiel de pression eau/huile.
Elle prétend ensuite :
- qu'elle n'a commis aucune faute :
* quant au matériel livré :
- qui lui a été fourni par JOHNSON, qui a fait l'objet d'une réception sans réserve de BUTACHIMIE et dont la maintenance n'incombait pas à INDUSTELEC ;
- qui a été conçu pour une pression d'huile supérieure à la pression d'eau;
* quant à la nature de l'obligation contractuelle qui aurait été violée, aucune obligation sur le différentiel de pression eau/huile ne figurant dans le contrat de location des matériels en cause ;
- que c'est en vain que les appelantes invoquent une prétendue violation d'une obligation de résultat concernant le taux de disponibilité des équipements, le niveau de disponibilité de l'équipement loué à BUTACHIMIE étant subordonné à certaines obligations du locataire qui n'ont pas été en l'espèce respectées, notamment sur la nécessité de conclure un contrat de maintenance du matériel, BUTACHIMIE avouant qu'elle n'en a souscrit aucun.
Elle indique enfin subsidiairement que JOHNSTON devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour avoir a manqué à son obligation de conseil :
- dans la conception du produit, YORK, aux droits de laquelle vient JOHNSTON, ayant garanti que l'installation correspondait à toutes les caractéristiques énoncées dans sa proposition ;
- dans ses interventions ponctuelles de maintenance de l'installation qui l'ont conduite à avoir connaissance, avant le 30 mai 2002, de la pénétration de l'eau dans l'huile, élément dont elle a omis d'informer INDUSTELEC.
La SAS JOHNSTON CONTROLS INDUSTRIES, par conclusions déposées le 22 août 2012, demande :
- à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de déclarer nul ledit rapport ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ;
- plus subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382, de condamner INDUSTELEC à la relever garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- de condamner tous succombants au paiement de la somme de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la casse des compresseurs provient, non du problème de différentiel pression de l'eau/pression de l'huile, mais, ainsi que cela résulte de l'analyse du sapiteur, le Professeur [L], d'un phénomène de corrosion, événement extérieur à toute intervention de JOHNSTON. Elle soutient également que le réglage des pressions de l'huile et de l'eau incombait, non à JOHNSTON, mais :
- à INDUSTELEC, liée par les spécifications techniques SPEICHIM et fournisseur de la boucle d'alimentation en eau E 28 ;
- à BUTACHIMIE en sa qualité d'exploitant du matériel.
Elle ajoute qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard d'INDUSTELEC et de BUTACHIMIE qu'elle a informées le 27 mai 2002 de l'inversion de la pression huile/eau et qui, en professionnels de même spécialité, étaient en mesure de tirer toutes les conséquences de cette information.
DISCUSSION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions
Attendu que la société INDUSTELEC sollicite le rejet des conclusions déposées par la société BUTACHIMIE le 24 septembre 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture ; que, s'il est établi que ces dernières conclusions ont été communiquées au greffe de la Cour le 24 septembre 2012 à 14 heures 39, la société INDUSTELEC admet toutefois que ces écritures lui ont été notifiées le 21 septembre 2012 ; qu'au surplus, ces dernières conclusions ne diffèrent des précédentes que sur quelques paragraphes par lesquels BUTACHIMIE se borne à répondre aux dernières conclusions d'INDUSTELEC du 7 septembre 2012 sur un seul point précis, celui de 'la réquisition technique d'appel d'offres', de sorte qu'INDUSTELEC n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de la contradiction ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet de conclusions ;
Sur le fond
Attendu que la société BUTACHIMIE, ayant pour associé la société RHODIA, exploite sur le site industriel de RHODIA à [Localité 9] (Haut Rhin), une unité de production d'ADIPONITRILE (ADN), utilisé pour la fabrication de sels nylon ; que BUTACHIMIE a entrepris, en 1999, la réalisation d'un projet dit 'EDEN' destiné à accroître la capacité de production de l'HCN nécessaire à la production d'ADN ; que l'usine comprend deux unités de production : une unité ancienne HCN 1 et une unité nouvelle HCN 2 ; que cette dernière unité est équipée de deux groupes frigorifiques, l'un entraîné par une turbine à vapeur, l'autre entraîné par une moteur électrique ; que chacun de ces groupes comprend un compresseur et un échangeur eau/huile destiné à refroidir l'huile de lubrification du groupe ;
Que, dans le cadre du sous-projet dit 'HCN', INDUSTELEC s'est engagée, par contrat en date du 15 octobre 1999 (contrat n° IS 99090), à la fourniture de prestations de services pour assurer le refroidissement de l'eau nécessaire au process de l'unité HCN;
Qu'aux termes d'un second contrat en date du 16 décembre 1999 (contrat n° IL 99140), INDUSTELEC a donné en location à BUTACHIMIE un ensemble d'équipements techniques destinés à la compression d'air et au refroidissement à 2° C d'un circuit d'eau méthanolée ; que, parmi ces équipements, figuraient les deux compresseurs ; qu'INDUSTELEC a assuré la mise en place de ces équipements, les compresseurs ayant été fournis par la société YORK (désormais JOHNSON) ;
Attendu que l'équipement a été exploité à partir du 14 avril 2001 ; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 30 mai 2002, faisant suite à un déclenchement des protections électriques des transformateurs de l'usine de Chalampé et ayant entraîné l'arrêt des lignes de production, les sociétés RHODITECH - RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIATES (aux droits de laquelle est venue la société RHODIA OPERATIONS) et BUTACHIMIE ont sollicité du Président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'expertise technique, laquelle a été ordonnée par décision de référé en date du 18 février 2004, désignant en qualité d'expert Monsieur [I] [P], avec mission également de donner son avis sur les préjudices matériels et les pertes d'exploitation consécutives à ce sinistre d'origine électrique ; que, se prévalant de ce que le refroidisseur (équipant le compresseur entraîné par un moteur électrique) était corrodé, que le refroidisseur de l'autre groupe réfrigérant (équipé du compresseur entraîné par une turbine à vapeur) avait dû lui-même être également mis hors service à la suite d'un percement le 19 mai 2002, et de ce que la défaillance des refroidisseurs avait été elle-même génératrice d'un préjudice propre, BUTACHIMIE et RHODIA ont sollicité l'extension de la mission d'expertise confiée précédemment à Monsieur [I] [P] aux désordres ayant affecté les refroidisseurs, extension prononcée par ordonnance du juge des référés du 5 avril 2006;
Sur la nullité du rapport d'expertise
Attendu que JOHNSTON n'est pas fondée à soulever la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction dès lors que l'expert a tenu dix réunions d'expertise, a adressé onze notes aux parties, a établi et transmis un pré-rapport aux parties, s'est adjoint l'assistance de deux sapiteurs et a fait procéder à l'échange de très nombreux dires entre les parties ; que JOHNSTON ne démontre pas en quoi ses droits ont été méconnus à partir du 6 décembre 2006, date de l'ordonnance de référés étendant l'expertise à cette société ; qu'en l'absence, dans ces circonstances, de violation du contradictoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise ;
Sur l'origine des dommages
Attendu que, le 30 mai 2002, une coupure de l'alimentation électrique a provoqué l'arrêt des lignes de fabrication ; que, lors du rétablissement de la tension électrique, l'un des groupes frigorifiques de la ligne de fabrication du HCN2 est tombé en panne, l'autre ayant été mis hors service à la suite d'un percement le 19 mai 2002 ;
Attendu que l'expert retient que les dommages subis par BUTACHIMIE et RHODIA sont la conséquence de deux problèmes :
- l'existence d'un processus de corrosion avancée dans les tuyauteries ayant entraîné le 1er arrêt du 19 mai 2002, processus qui s'est traduit par la ruine à bref délai des deux échangeurs dont celui intéressant la mission de l'expert (HCN2) ;
- une pression d'eau supérieure à celle de l'huile, élément qui a occasionné une présence d'eau dans les équipements lors du second arrêt du 30 mai 2002 ;
Que Monsieur [P] observe toutefois que 'l'aggravation des dommages aux compresseurs et l'indisponibilité prolongée de la ligne de production HCN2 sont dues, d'un point de vue technique, au non respect du différentiel de pression dans l'échangeur', 'ces désordres (ceux provoqués par une pression d'eau supérieure à la pression d'huile) sont à l'origine des délais importants pour la remise en service des équipements' ; qu'il ajoute que 'si le différentiel des pressions dans l'échangeur avait été respecté (...) les dommages auraient été limités aux échangeurs et les pertes d'exploitation réduites' ; qu'il se déduit de ces éléments que les dommages dont RHODIA et BUTACHIMIE demandent réparation - ceux occasionnés par un arrêt de production prolongé - résultent du différentiel de pression eau/huile ; qu'INDUSTELEC reconnaît d'ailleurs dans ses dernières écritures (page 15) que 'l'inadéquation du différentiel de pression est quant à elle la cause des dommages aux compresseurs et de l'indisponibilité de l'unité de production HCN2' ; que, si le phénomène de corrosion - dont l'origine n'a pu être établie - a causé un premier dommage, ce seul élément ne saurait permettre aux intimées, pour dénier leur responsabilité, d'invoquer une indétermination de l'origine du sinistre, dès lors que le problème du différentiel de pression a effectivement concouru au dommage ;
Sur la faute des sociétés INDUSTELEC et JOHNSON
Attendu que BUTACHIMIE et RHODIA invoquent en premier lieu le non respect des spécifications techniques applicables aux échangeurs selon lesquelles la pression d'huile doit toujours être supérieure à la pression d'eau ;
Attendu qu'INDUSTELEC, ensemblier, réalisateur clé en main et maître d'ouvrage, était tenue de livrer un produit répondant aux spécifications techniques de l'équipement, ainsi que cela résulte des conditions de mise à disposition des refroidisseurs litigieux INDUSTELEC à BUTACHIMIE définies par le contrat de location n°IL 99 140 dont l'article 1er stipule 'Après avoir passé commande, selon la spécification technique établie d'un commun accord avec le locataire, aux fins de livraison, montage et raccordement sur le site et l'avoir réceptionné, le bailleur donnera en location au locataire, l'équipement (...)' ;
Mais attendu que, si BUTACHIMIE et RHODIA font référence à une spécification mentionnée dans les réquisitions d'appel d'offres établies par KREBS-SPEICHIM, maître d'oeuvre de RHODIA BUTACHIMIE, prévoyant une pression d'huile toujours supérieure à la pression d'eau (spécifications confirmée par la pièce n° 3 communiquée par INDUSTELEC), en revanche :
- la prescription en cause n'est mentionnée dans aucun des documents contractuels liant BUTACHIMIE et INDUSTELEC (ni dans le contrat de location n° IL 99 140, ni dans son annexe n° 1 Prestation, ni dans le contrat de prestation de services n° IS 99 090, ni dans son annexe n° 1 Spécification technique, qui ne visent à aucun moment la réquisition technique d'appel d'offres de KREBS-SPEICHIM) ;
- il n'est pas démontré que la réquisition technique d'appel d'offres de KREBS-SPEICHIM, qui ne fait nullement état de BUTACHIMIE, se confond avec la notion de 'spécification technique établie d'un commun accord avec le locataire' ;
- les appelantes ne rapportent pas la preuve que la règle selon laquelle la pression d'huile devait être supérieure à la pression d'eau ait été portée à la connaissance d'INDUSTELEC comme une exigence du client et se soit par là-même trouvée intégrée aux conditions contractuelles ;
- en admettant que ce point ait relevé de la sphère contractuelle, il n'est pas établi que le produit ne répondait pas, à la date de sa livraison et de sa mise en service, à la prescription selon laquelle la pression d'huile devait être supérieure à la pression d'eau, le procès-verbal de réception ne faisant pas état d'un tel point et la réquisition technique d'appel d'offres de KREBS-SPEICHIM se bornant à prescrire que 'les refroidisseurs d'huile soient prévus pour une pression d'huile toujours supérieures à la pression d'eau' (page 24 du document de KREBS-SPEICHIM), ce dont il n'est pas démontré que cela n'était pas le cas ;
- l'expertise [P] ne permet pas de trancher le point de savoir si la question du différentiel de pression relevait de la conception-même de l'ouvrage, sur laquelle le locataire n'avait aucune prise, ou s'il s'agissait d'un simple problème de réglage maîtrisable par l'utilisateur lui-même - qui seul pouvait opérer un contrôle des niveaux de pression d'huile et d'eau - comme peuvent le laisser entendre les propos contradictoires de l'expert à la page 71 de son rapport :
- 'en raison d'un réglage inadapté des pressions, ...' ;
- 'L'inadéquation de ce différentiel de pression relève de la conception et de la mise en oeuvre des installations' ;
Attendu que BUTACHIMIE et RHODIA invoquent en second lieu le non respect, par INDUSTELEC, de l'obligation de résultat à laquelle elle était astreinte ;
Attendu que, selon l'annexe (Garanties 4 - Taux de disponibilité) du contrat de prestation de service n° IS 99 090 en date du 15 décembre 1999, INDUSTELEC doit à BUTACHIMIE un taux de disponibilité de la prestation de services équivalent à 99,3 % du temps par année civile, avec un maximum de trois non conformités entraînant des perturbations d'importance significative au niveau de la production de BUTACHIMIE, et ce en dehors des périodes d'entretien programmées du fait du client ; qu'aux termes de l'article 1-4 Fiabilité de l'annexe n° 1 au contrat de location n° IL 99 140 (annexe PRESTATIONS), INDUSTELEC s'est engagée à un taux de disponibilité de 99 % de ladite installation, en dehors des arrêts programmés par BUTACHIMIE ( annexe n°1 au contrat n° IL 99140 en date du 16 décembre1999) ;
Mais attendu que l'article 1-4 de l'annexe n° 1 au contrat de location précise que la garantie est offerte 'sous réserve que BUTACHIMIE respecte les préconisations des constructeurs (YORK...) en terme de maintenance, d'exploitation et de pièces détachées sur le site' ; que les appelantes ne démontrent pas que BUTACHIMIE ait respecté ses propres obligations, notamment sur l'exigence de maintenance de l'équipement dès sa livraison, maintenance dont elle n'établit pas qu'elle l'aurait, comme elle l'affirme, confiée à YORK, aucun contrat en ce sens n'étant produit et YORK reconnaissant n'être intervenue sur l'installation qu'une seule fois, le 27 mai 2002, intervention en tout état de cause insuffisante au regard de l'exigence d'une maintenance permanente de l'installation ;
Que BUTACHIMIE et RHODIA ne sont donc pas fondées à invoquer la faute contractuelle d'INDUSTELEC ;
Attendu par ailleurs qu'en ce qui concerne les demandes dirigées contre JOHNSTON, venant aux droits de la société YORK, qui, dépourvue de lien contractuel avec BUTACHIMIE et RHODIA, ne peut voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les appelantes ne démontrent aucune faute de YORK :
- ni au regard des spécifications KREBS-SPEICHIM, dont il n'est pas établi qu'elles n'aient pas été respectées par YORK sur l'équipement fourni - lequel a fonctionné pendant près d'un an ;
- ni au regard d'un défaut, lors de la réception des matériels, de réglage des pressions, dont il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il relevait des obligations de YORK ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté BUTACHIMIE et RHODIA de leurs demandes ainsi que sur les condamnations accessoires ;
Attendu que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés BUTACHIMIE et RHODIA à payer à chacune des sociétés INDUSTELEC et JOHNSTON la somme de 8.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la SA INDUSTELEC SERVICES de sa demande de rejet de conclusions,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum la SNC BUTACHIMIE et la SAS RHODIA OPÉRATIONS à payer à chacune des sociétés SA INDUSTELEC SERVICES et SAS JOHNSTON CONTROLS INDUSTRIES la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la SNC BUTACHIMIE et la SAS RHODIA OPÉRATIONS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
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