jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° U 19-24.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.082 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement
Aux motifs que, sur la différence avec Mme [J], Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2010 par M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée- contrat de professionnalisation d'assistante dentaire ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle percevrait une rémunération de base de 90 % du SMIC pour un temps plein de référence de 35 heures ; qu'il était prévu que Mme [J] travaille tous les jours de la semaine, excepté le mardi consacré à sa formation ; que les bulletins de paie de Mme [J] montraient qu'elle percevait en décembre 2010, un taux horaire de 7,974 euros ; qu'en décembre 2011, elle percevait une rémunération horaire de 11,954 euros ; que pour sa part, Mme [Y] avait été engagée en 2002 en qualité d'assistante dentaire ; que les deux salariées exerçaient donc au sein du cabinet des fonctions comparables d'assistante dentaire ; que prenant comme éléments de comparaison des éléments comparables, la cour ne pouvait remonter à l'origine de la relation contractuelle de Mme [Y] pour comparer sa progression depuis 2002 au sein du cabinet avec celle de la salariée à laquelle elle se comparait et qui n'était entrée au service de M. [R] qu'en septembre 2010 ; que ne devaient être pris en compte que les éléments de salaire de Mme [Y] à compter du 6 septembre 2010 ; qu'en décembre 2010, Mme [Y] percevait une rémunération horaire de 12,074 euros, et Mme [J] 7,974 euros, tandis qu'en décembre 2011, Mme [Y] percevait 12,074 euros et Mme [J], 11,954 euros ; que s'il pouvait être relevé que Mme [J] avait connu une évolution de sa rémunération entre 2010 et 2011, Mme [Y] percevait, pour des fonctions identiques, une rémunération supérieure, que cela ne laissait pas présumer l'existence d'une inégalité de traitement ; que sur la différence de traitement avec Mme [U], de selon les explications de Monsieur [R], l'employeur, Mme [U] « a été engagée à la hâte lors du premier mois d'absence de Mme [Y] » ; que si tel est bien le cas, il fallait en déduire que Mme [U] avait été engagée initialement pour exercer les mêmes fonctions que celle qu'elle était destinée à remplacer à la hâte ; qu'il n'était pas contesté que Mme [U] jouissait d'une rémunération supérieure à celle de Mme [Y] ; que M. [R] n'avait pas produit, alors que cela lui avait été ordonné en première instance par le conseil de prud'hommes, les bulletins de paie de Mme [U], ce qui aurait permis à la cour de vérifier arithmétiquement l'écart de rémunération ; que sur ce point précis, M. [R] ne contestait cependant pas que l'écart de rémunération entre Mme [U] et Mme [Y] était de 1 à 5 ; qu'il sera donc tenu pour acquis que Mme [U] était rémunérée à hauteur de 61,129 euros par heure alors que Mme [Y] était quant à elle rémunérée à concurrence de 12,074 euros ; que Mme [Y] démontrait ainsi l'existence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'il incombait donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette inégalité ; que M. [R] ne produisait pas le contrat de travail de Mme [U], ni ses bulletins de paie (en dépit d'une sommation de communiquer et de la décision du conseil de prud'hommes) qui auraient pu donner une indication sur les fonctions de Mme [U], mais versait aux débats des attestations : celle de Mme [J], qui attestait avoir été formée par Mme [U] et qui témoignait de ce que cette dernière s'occupait de la gestion administrative/secrétariat du cabinet, ce que ne faisait pas Mme [Y] ; celle de Mme [A], salariée de M. [R] qui témoignait de ce que Mme [Y] refusait de participer aux tâches de stérilisation et d'hygiène du cabinet ; celle de Mme [U], qui avait quitté le cabinet le 31 janvier 2011, qui décrivait ses tâches, en particulier les nombreuses tâches administratives et organisationnelles qui lui étaient confiées, ajoutant que Mme [Y] n'accomplissait pour sa part aucune tâche administrative et avait d'ailleurs décliné la formation qui lui avait été proposée dans ce domaine ; celle de M. [K], chirurgien- dentiste du cabinet, qui témoignait de ce que Mme [Y] « était principalement au fauteuil du Dr. [R] » et qu'elle ne s'occupait pas de ses documents administratifs ni de la réalisation de ses devis ; que compte tenu des éléments qui précédent, l'employeur établissait que les fonctions exercées par Mme [Y] et celles exercées par Mme [U] étaient différentes et pouvaient dès lors objectivement justifier une différence de traitement ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté par Mme [Y] que Mme [U] avait été embauchée dans l'urgence pour procéder au remplacement de l'appelante du fait de son départ inopiné en raison du décès de sa fille ; qu'ainsi le manque de temps imparti à M. [R] pour trouver un remplaçant à sa salariée contribuait-il à expliquer la rémunération de Mme [U]
Alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [Y], entrée au cabinet dentaire en 2002, percevait après 9 ans d'ancienneté, en décembre 2011, un salaire horaire de 12,074 ?, fixé à ce montant en 2009, tandis que Mme [J], entrée au cabinet pour y exercer les mêmes fonctions d'assistante dentaire en contrat de professionnalisation, en septembre 2010, avec un salaire horaire de 7,976 ?, avait connu une augmentation de 50 % en décembre 2011, et percevait à 12 centimes près, le même salaire horaire que Mme [Y] ; et qu'en considérant qu'il n'en résultait aucune inégalité de traitement entre les deux salariées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a méconnu le principe d'égalité de traitement
Alors, d'autre part, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que s'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement en matière de salaire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de la caractériser, il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables ; que ne constituent pas des éléments objectifs matériellement vérifiables de nature à justifier un écart de rémunération de 1 à 5 entre le salaire Mme [Y], engagée en qualité d'assistante dentaire qualifiée depuis 2002, et celui de Mme [U], engagée le 23 février 2010, fût-ce dans l'urgence, pour pallier l'absence de Mme [Y], des attestations de salariés produites par l'employeur ? qui a refusé de produire le contrat de travail et les bulletins de paie de Mme [U] ? d'où il résulte que la remplaçante s'occupait de la gestion administrative du cabinet et avait formé Mme [J], que Mme [Y] refusait de participer aux tâches de stérilisation et d'hygiène et qu'elle était principalement au fauteuil de M. [R] ; et qu'en considérant que les fonctions de Mme [U], engagée pour remplacer Mme [Y], étaient différentes de celles exercées par Mme [Y], ce qui justifiait objectivement que Mme [U] fut payée cinq fois plus que la salariée remplacée, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le principe de l'égalité de traitement et l'article 1353 du code civil
Alors qu'enfin en s'abstenant de vérifier si les tâches techniques d'assistante dentaire dévolues à Madame [Y] n'étaient pas de valeur égale aux tâches administratives exercées par Mme [U], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement.