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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-80.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.407

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loris, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 800 francs; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui excipait de la nullité du procès-verbal constatant la contravention poursuivie, l'arrêt attaqué retient, à bon droit, que l'inexactitude des énonciations de ce procès-verbal n'est démontrée ni par écrit, ni par témoins, comme l'exigent les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz