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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.928

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance édictée par ces textes n'est encourue que dans la mesure où la partie à laquelle on l'oppose a été régulièrement sommée de prendre connaissance du cahier des charges ou, le cas échéant, d'assister à l'adjudication, ou si elle a comparu sans contester la régularité de la sommation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en vertu d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance condamnant les époux X..., de nationalité étrangère, à payer une somme d'argent au syndicat des copropriétaires de la Tour Tokyo, signifié à parquet avec indication de leur domicile à l'étranger, le syndicat a ensuite fait délivrer le commandement aux fins de saisie puis la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile aux époux X..., pris comme domiciliés Tour de Tokyo ; qu'aucune contestation n'a été soulevée et que l'immeuble a été adjugé aux époux Y... ; que, rentrés en France, les époux X... ont demandé l'annulation de l'adjudication et de la procédure antérieure en opposant notamment la nullité des actes délivrés à Paris, alors que la copropriété connaissait leur adresse à l'étranger ; Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel leur a opposé qu'il s'agissait de nullités de forme qui auraient dû, à peine de déchéance, être proposées cinq jours avant l'audience éventuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de toute la procédure et notamment de la sommation de l'article 689 faisait l'objet même de la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz