Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-15.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.944
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles n° 822, 823,831 et 833 avaient été exploitées par le Groupement agricole d'exploitation en commun Michel et Henri X... (GAEC) à partir de 1992 et au moins jusqu'au 17 mai 2001 avec le consentement de Mme Y... qui admettait avoir bénéficié de deux chèques de 600 francs émis par le GAEC du compte bancaire duquel ces sommes avaient été débitées les 12 novembre 1998 et 19 novembre 1999, que l'acte du 1er mars 2000 portant vente à la commune de la parcelle n° 35, seule pièce que Mme Y... produisait à ce sujet, ne constituait pas la preuve que ces règlements avaient servi à acquitter le prix de vente d'herbe récoltée sur la parcelle n° 35, que les deux sommes de 600 francs avaient, en tout ou partie, été versées et acceptées en contrepartie de la mise à disposition des parcelles n° 822, 823, 831 et 833 pour les années 1998 et 1999, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu exactement l'existence d'un bail rural sur les parcelles en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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