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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-16.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.015

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait, par lettre du 22 avril 1998, donné son accord à M. Y... pour la mise à disposition de terres à usage agricole et que ce courrier comportait indication du montant du fermage, en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre rendait nécessaire, que l'obtention de l'autorisation d'exploiter par M. Y... n'était pas de nature à retarder le point de départ du bail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que si le tribunal administratif avait annulé l'autorisation d'exploitation accordée par le préfet à M. Y..., ni le préfet ni M. X... n'avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire prononcer la nullité du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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