Cour de cassation, 01 octobre 2003. 02-88.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.106
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 septembre 2002, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable du délit de destruction volontaire par un procédé dangereux, le condamnant à 6 mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à la peine de cinq ans d'interdiction de séjour dans l'arrondissement de Cambrai ;
"aux motifs que, "malgré les dénégations du prévenu, l'infraction qui lui est reprochée est établie par les reliefs de cocktails Molotov découverts dans le jardin des victimes, ainsi que par les déclarations concordantes et très circonstanciées de M. Y... et de Mmes Z... et A... qui relatent la confection des objets incendiaires et la détermination annoncée d'Henri X..." ;
"alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que le délit de destruction volontaire par un procédé dangereux pour les personnes exige, pour être caractérisé, que l'emploi de ce procédé ait eu pour résultat une atteinte matérielle effective ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre d'Henri X..., motif pris de ce que ce dernier aurait fait usage d'un objet incendiaire, sans relever aucune destruction, dégradation ou détérioration matérielle provoquée par cet acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable de dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a jeté un cocktail Molotov dans le jardin de la famille B... comme en attestent les restes de l'objet incendiaire découverts sur les lieux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jet du cocktail Molotov avait effectivement détruit, dégradé ou détérioré des biens, mobiliers ou immobiliers, appartenant à autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 131-31, 322-6 et 322-15, 4 , du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Henri X... la peine complémentaire de l'interdiction de séjour dans l'arrondissement de Cambrai, pour une durée de cinq ans ;
"alors qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; qu'à ce titre, la peine complémentaire d'interdiction de séjour ne peut être prononcée que dans les seules hypothèses où les destructions, dégradations ou détériorations volontaires dangereuses pour autrui reçoivent une qualification criminelle ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre d'Henri X... la peine complémentaire d'interdiction de séjour, cependant que ce dernier était poursuivi pour des faits de nature délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Henri X... coupable de dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de séjour ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire prévue par l'article 322-15, 4 , du Code pénal pour les seules destructions, dégradations ou détériorations de nature criminelle, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 24 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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