Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-82.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.419
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude,
contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 15 mars 1996, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à une amende de 600 francs;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 546 précité, la faculté d'appeler appartient au prévenu, notamment, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe;
Attendu que pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel;
Attendu que Claude X... a été poursuivi pour trois infractions au règlement CEE 3830/85, passibles d'une amende de 5 000 francs chacune; qu'ainsi la totalité des peines encourues excédant l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le jugement susvisé était susceptible d'appel;
D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation;
Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, le point du départ du délai d'appel du jugement;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que le point de départ du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la signification du présent arrêt à Claude X... :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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