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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 18 novembre 1999 qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis,50 000 francs d'amende, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits,227-26,1, du Code pénal,388,512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable du délit d'atteinte sexuelle sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations d'A...V..., de S...G..., de V...B..., d'A...W... et de R...G... que Jean-Michel X... mettait à profit les activités scolaires et des activités connexes pour se livrer à des atteintes sexuelles caractérisées sur certaines de ses élèves en leur touchant la poitrine, les cuisses ou les fesses ; que contrairement aux allégations du prévenu, de tels gestes étaient dépourvus de toute équivoque ; que certaines autres jeunes filles, non plaignantes, comme E...B... et E...V... ont elles aussi subi les attouchements de Jean-Michel X... ayant frictionné la première sur les épaules et sur le dos après l'avoir fait mettre torse nu et ayant fait glisser sa main sur les cuisses de la seconde ; que A...R... a indiqué que Jean-Michel X... se montrait très pressant avec certaines jeunes monitrices, les enlaçant et les palpant publiquement ;
" que les dénégations de Jean-Michel X... soutenant qu'il n'avait pas conscience d'avoir pratiqué des atteintes sexuelles mais que sa main avait pu, à l'occasion, effleurer une poitrine ou une cuisse, admettant qu'il posait ses mains sur les épaules des filles et qu'elles pouvaient descendre, non pas pour atteindre la poitrine, mais pour désigner une faute sur le cahier, sont caractérisées par une extrême faiblesse ;
" alors, d'une part, que, les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Jean-Michel X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles qui auraient été commises sur A...W..., A...V..., R...G..., V...B... et S...G..., mineures de quinze ans ; que dès lors, en ajoutant à cette prévention des attouchements qui auraient été commis sur deux autres mineures E...B... et E...V... et sur des monitrices, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose un acte impudique et obscène, dont la connotation sexuelle doit être caractérisée ; que dès lors, en se bornant à relever que Jean-Michel X... aurait " touché " la poitrine, les cuisses ou les fesses de certaines mineures, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
" alors, enfin, que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène qui ne peut être induit des seules impressions subjectives des plaignantes ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, alors même que le prévenu a toujours contesté avoir voulu effectuer un acte sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert des textes précités, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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