Cour d'appel, 19 octobre 2006. 05/05571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/05571
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 / 10 / 2006
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BAUX RURAUX
No RG : 05 / 05571
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT POL SUR TERNOISE
du 23 Août 2005
REF : VV / MD
APPELANT
Monsieur Jean Michel X...
né le 27 Octobre 1955 à SOMBRIN (62810)
...
représenté par Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS
INTIMÉ
Monsieur Marc Y...
...
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Président de Chambre
Monsieur VERGNE, Président de Chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par jugement en date du 23 août 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT POL SUR TERNOISE, après avoir effectué un exposé des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a, faisant droit à la demande présentée par Marc Y... par requête en date du 4 décembre 2003, autorisé la cession par ce dernier à son fils Freddy Y... du bail à ferme qui lui avait été consenti le 16 novembre 2001 par Jean-Michel X..., bailleur, portant sur une parcelle de terre à usage agricole sise à SOMBRIN, cadastrée ZL 9 ;
Attendu que Jean-Michel X..., a interjeté appel de ce jugement, et demande à la Cour de débouter Marc Y... de sa demande d'autorisation de cession et de le condamner à lui verser une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Marc Y..., en réplique, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Jean-Michel X... à lui verser une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-35 du Code Rural que nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code Civil, toute cession du bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, et qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Qu'il est admis, en droit positif, qu'en présence d'une demande d'autorisation de cession de bail formulée par un preneur, le juge saisi de cette demande d'autorisation doit rechercher si la cession envisagée n'est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur qui doivent être appréciés au regard d'une part de la bonne foi du cédant dans l'exécution de ses obligations de preneur et d'autre part des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Jean-Michel X... fait tout d'abord valoir que Marc Y... n'a réglé les fermages échus le 1er octobre 2002 que le 19 juin 2003 soit uniquement après qu'un commandement de payer lui ait été délivré le 13 juin 2003, soulignant qu'ainsi, Marc Y... avait, dès la première année du bail qui lui avait été consenti, manqué à l'une de ses obligations contractuelles essentielles ;
Qu'il fait également état de ce que les fermages échus le 15 novembre 2004 n'ont été réglés qu'en janvier 2004 et de ce qu'en outre, lors du précédent bail portant sur la même parcelle, les fermages dûs par Marc Y... n'étaient réglés par celui-ci qu'avec retard ;
Attendu que les dispositions du bail du 16 novembre 2001 précisent que le fermage était payable annuellement à terme échu, au plus tard le 15 novembre de chaque année, et ce au siège de la Société Civile Professionnelle de Notaires rédactrice du bail, soit donc au siège de la SCP BUNEAU-VASSEUR à AVESNES LE COMTE (Pas de Calais) ;
Attendu qu'il est certes exact et qu'il n'est pas contesté que le fermage venu à échéance le 15 novembre 2002 n'a été réglé par Marc Y... qu'au mois de juin 2003 et après que plusieurs relances lui aient été adressées par le notaire et après qu'un commandement de payer par huissier de justice lui ait été délivré le 13 juin
2003 ;
Mais attendu qu'il est produit aux débats une attestation en date du 1er avril 2004 émanant de Maître Z...notaire qui précise que les relances destinées à Marc Y... pour obtenir paiement du fermage échu au 15 novembre 2002 ont été, par erreur, établies par l'étude et adressées à Marc Y... non point au nom de Jean-Michel X... mais au nom de l'ancien propriétaire de la parcelle, de sorte que, compte-tenu des errements ainsi commis par l'étude chargée du recouvrement du fermage et ainsi que l'ont en définitive retenu en substance les premiers juges, le non paiement immédiat de l'échéance dont il s'agit par Marc Y... ne peut être regardé comme constituant de la part de ce dernier une violation délibérée et de mauvaise foi de ses obligations de preneur ;
Attendu en outre qu'il résulte de deux autres attestations émanant de Maître Z...datées du 22 janvier 2004 et du 1er avril 2004, qui sont également produites aux débats, que s'agissant de l'échéance de fermage de novembre 2003, celle-ci, qui a été réclamée à Marc Y... par l'étude notariale à la mi décembre 2003 a bien été réglée par chèque déposé à l'étude par le preneur le 29 décembre 2003 et que ce n'est qu'à la suite d'un problème informatique au sein même de l'étude que ce chèque n'a été encaissé qu'au mois de février 2004, de sorte que l'argumentation développée sur ce point particulier par l'appelant n'est pas, en fait, fondée ;
Attendu enfin que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les affirmations de Jean-Michel X... selon lesquelles Marc Y... avait déjà pour habitude de régler avec retard les fermages auprès de l'ancien propriétaire n'avaient, compte tenu de ce qu'il s'agissait alors d'un bail autre que celui dont l'autorisation de cession est aujourd'hui demandée, aucune incidence dans l'appréciation à laquelle le juge doit aujourd'hui procéder en vue de déterminer s'il y a lieu ou non de délivrer cette autorisation ;
Attendu que Jean-Michel X... soutient ensuite que les travaux qui ont été confiés par Marc Y... sur la parcelle objet du bail dont il s'agit au GAEC des 4 Cantons doivent s'analyser en une sous-location prohibée par l'article L 411-35 du Code Rural de sorte que se trouve également établie à ce titre une violation par Marc Y... de son obligation de bonne exploitation personnelle du bien donné à bail ;
Attendu qu'il est constant que Marc Y... a cessé son activité d'exploitant agricole et qu'il a cédé l'ensemble de son exploitation à son fils Freddy Y... lequel est associé au sein du GAEC des 4 Cantons depuis juillet 2003, seul restant en suspens le sort de la parcelle d'un peu plus d'un hectare objet du bail consenti en novembre 2001 par Jean-Michel X..., celui-ci n'ayant pas amiablement donné son agrément à la cession du bail au profit de Freddy Y... ;
Attendu que les pièces produites aux débats (attestations, procès verbal de constat du 22 octobre 2004, sommation interpellative du 24 mai 2004, factures de travaux, et de rétrocession de semences et d'engrais établies par le GAEC des 4 Cantons au nom de Marc Y... et facture récolte de maïs établie par Marc Y... au nom du GAEC des 4 Cantons) qu'en réalité Marc Y... qui a donc cessé son activité, vendu tout son matériel d'exploitation et cédé toute son exploitation à son fils, a, en particulier à partir de 2004, de façon à la fois logique et légitime, et dans l'attente de l'autorisation de cession au profit de son fils de son bail sur la seule parcelle subsistante de son exploitation, confié au GAEC des 4 Cantons le soin d'effectuer les travaux d'exploitation de cette parcelle, ce dans le cadre de conventions qui ne peuvent être en réalité analysées autrement (eu égard aux pièces produites) que comme un contrat d'entreprise et comme un contrat de vente de maïs, étant souligné qu'aucun des éléments figurant dans les pièces produites et ci-dessus énumérées ne permet de conclure à l'existence sur ce point d'une quelconque sous location consentie au GAEC des 4 Cantons ;
Qu'en tout cas, il y a lieu de considérer que la chronologie et l'analyse des événements qui viennent d'être exposée et effectuée ne permettent certainement pas à la cour de considérer que Marc Y... a violé ses obligations de preneur relatives aux conditions d'exploitation du bien qui lui avait été donné à bail ou a fait preuve d'un quelconque comportement devant conduire à lui refuser l'autorisation de cession qu'il sollicite ;
Attendu que Jean-Michel X... invoque par ailleurs le fait que la cession du bail par Marc Y... à son fils est contraire à ses intérêts légitimes de bailleur dans la mesure où elle s'opposerait au projet qu'il a conçu de confier l'exploitation de la parcelle dont il s'agit à son propre fils ;
Qu'il suffit, pour écarter ce moyen, de relever que, ainsi que cela été ci-dessus rappelé, l'intérêt légitime du bailleur qu'il convient de prendre en compte pour déterminer s'il ya lieu ou non d'accorder une autorisation de cession en application de l'article L 411-35 du Code Rural, doit uniquement s'apprécier au regard de la bonne foi du preneur dans l'exécution de ses obligations et des qualités et compétences professionnelles requises du cessionnaire ;
Attendu enfin qu'il convient de souligner qu'il n'est pas discuté et qu'il résulte d'ailleurs des pièces produites que Freddy Y... est titulaire d'un brevet de technicien agricole et d'une autorisation d'exploiter l'exploitation de son père délivrée par le Préfet du Pas de Calais le 16 juillet 2003 ;
Attendu que compte tenu des éléments qui viennent d'être analysés et de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis, il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Marc Y..., au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une indemnité de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par Jean-Michel X...,
Statuant au fond,
Le déboute de cet appel et de toutes ses prétentions et confirme en son intégralité le jugement déféré,
Condamne Jean-Michel X... à verser à Marc Y... une indemnité de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Jean-Michel X... aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD
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