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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Yves Therene,
2 / de Mme Arlette Z..., épouse Therene,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 1990, Mme A..., épouse Y... a obtenu de la Société générale un prêt pour le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que les mensualités de ce prêt n'ont plus été payées à partir de juin 1990 ; que quelques mois plus tard, la Société générale a consenti aux parents de Mme Y..., M. et Mme A..., un prêt personnel d'un montant de 170 000 francs, sur lequel 150 000 francs ont été versés à Mme Y... ;
que six mois plus tard, M. et Mme A... ont cessé leurs remboursements sur le prêt ; que Mme Y... a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 18 mars 1992 ; qu'une action en responsabilité pour soutien abusif à Mme Y... engagée contre la Société générale par le liquidateur judiciaire a été rejetée par un jugement en date du 5 décembre 1994, devenu irrévocable ; que pour s'opposer à l'action en paiement engagée contre eux par la Société générale, M. et Mme A... ont invoqué le comportement dolosif de la banque à leur égard, qui les aurait incités à s'endetter, et qui aurait omis de leur apporter information et conseil ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée du jugement du 5 décembre 1994 ayant écarté sa responsabilité pour soutien abusif, alors, selon le moyen,
1 ) que dans son jugement du 5 décembre 1994, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a considéré que la Société générale n'avait commis de faute ni dans l'octroi des crédits directement consentis à l'entreprise Y..., ni à l'occasion du prêt de 170 000 francs consenti aux époux A... et que ces derniers ont décidé d'allouer, à hauteur de 150 000 francs, à l'entreprise de leur fille ; qu'en affirmant dès lors que le prêt du 16 janvier 1991 n'avait pas été soumis au litige tranché par le tribunal de Saint-Brieuc par son jugement du 5 décembre 1994, quand celui-ci avait constaté l'absence de toute faute de la Société générale dans un éventuel devoir de conseil sur la destination des fonds issus du prêt litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
2 ) que le même litige ne peut être jugé deux fois ; que par un jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a décidé que la Société générale n'avait commis aucune faute ni dans l'octroi des prêts consentis à Mme Y..., ni à l'occasion de l'octroi d'un prêt de 150 000 francs par les époux A... à Mme Y... et a débouté les époux Therene, jugés seuls responsables de l'opération, ainsi que Maître X..., liquidateur de Mme Y..., de toutes leurs demandes ; qu'en déclarant infondée la fin de non-recevoir issue de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Société générale sous l'argument que les motifs selon lesquels la Société générale n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'octroi du prêt par les époux A... à l'entreprise de leur fille n'étaient pas le soutien nécessaire du dispositif dans lequel le tribunal déboutait les époux A... de leur action en responsabilité à l'encontre de cet établissement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement du 5 décembre 1994, que dans l'instance dans laquelle il a été rendu M. et Mme A..., intervenants volontaires, aient demandé que la Société générale soit condamnée à des dommages et intérêts à leur profit pour leur avoir accordé le prêt de 170 000 francs ; que si le jugement évoque ce prêt dans ses motifs, il n'en résulte pas qu'il a, en rejetant les demandes formées alors par M. et Mme A..., écarté une prétention identique à celle soutenue dans l'instance d'appel ayant précédé la présente instance en cassation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société Générale envers M. et Mme A..., l'arrêt retient que la banque avait l'obligation d'informer ceux-ci des résultats très largement déficitaires de l'exploitation du fonds de commerce, et qu'en leur consentant un prêt qui n'a été souscrit que pour apporter une trésorerie immédiate à Mme Y..., elle a manqué envers ses clients à son obligation d'information et de conseil, alors qu'elle savait l'exploitation du fonds de commerce gravement déficitaire, comportement d'autant plus blâmable que la banque a renouvelé ses demandes auprès de M. Therene de renflouer une entreprise manifestement vouée à l'échec ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. et Mme A... n'étaient pas déjà informés sur la situation de l'entreprise de leur fille, et des risques encourus par eux à solliciter à son profit un concours bancaire supplémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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