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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.266

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : G 22-20.266 Demandeur(s) : la société Satt Aquitaine et autres Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Progelife Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50292 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Satt Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Aquitaine science transfert, 2°/ l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ l'Université de [Localité 6], établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au [Adresse 7], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Progelife, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz