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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, pendant leur vie commune, Mme X... avait prêté diverses sommes et confié des titres en dépôt à M. Y... qui avait signé les reconnaissances de dette correspondantes ; qu'après leur séparation, elle a demandé remboursement des sommes restant dues et que M. Y... a produit la photocopie d'un écrit manuscrit dans lequel Mme X... certifiait que la dette était entièrement annulée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2006), de l'avoir condamné au remboursement de certaines sommes assorties d'intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que :
1 / l'aveu ne peut porter sur un point de droit, telle l'existence d'un droit de créance par ailleurs non établi ; Que M. Y... affirmait qu'un acte avait été signé par Madame X... le 28 novembre 2001 par lequel elle certifiait que sa dette envers elle avait été " totalement annulée " ; que Madame X... admettait avoir signé cet acte qui anéantissait ainsi la qualité de débiteur de M. Y... ; Qu'ainsi le prétendu aveu fait par ce dernier devant un officier de police judiciaire le 26 janvier 2003 et selon lequel il aurait été néanmoins redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme X... portait sur l'existence même du droit de créance allégué par son adversaire ; Qu'en se fondant sur un tel aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
2 / selon l'article 1355 du code civil, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ; qu'aux termes de l'article 1341 du même code, aucune preuve par témoins n'est reçue contre le contenu des actes relatifs à toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis lesdits actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; Qu'enfin l'article 1348 du code précité prévoit qu'une copie fidèle et durable peut être présentée à la place de l'original non conservé ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes, ainsi que des décrets d'application du deuxième, qu'un aveu extrajudiciaire est irrecevable contre la copie fidèle et durable d'un acte par lequel une personne certifie, avant le 1er janvier 2005, n'être pas ou plus créancière d'une somme supérieure à 800 euros ; Qu'en retenant cependant l'aveu fait par Monsieur Y... devant un officier de police judiciaire le 26 janvier 2003 et selon lequel il serait resté devoir une somme de 20 724,34 euros à Mme X..., sans rechercher si la photocopie de l'acte du 28 novembre 2001 par lequel cette dernière certifiait que sa créance envers ledit exposant était " totalement annulée " n'était pas une reproduction fidèle et durable de l'original que la soi-disant créancière avait détruit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susmentionnés ;
Mais attendu que, dès lors que la reconnaissance de M. Y..., devant un officier de police judiciaire, ne portait pas sur l'existence du droit de créance de Mme X... mais seulement sur le fait de ne pas avoir remboursé le prêt en totalité, la cour d'appel, en faisant produire un effet juridique à cet aveu, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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