Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-18.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.842
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° U 20-18.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.842 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société DLA Piper France LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société DLA Piper France LLP, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'association en contrat de travail et d'AVOIR constaté que les faits de harcèlement ne sont pas établis ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les unit, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [E] n'avait pas la possibilité d'engager des dépenses professionnelles par le biais d'un compte bancaire d'associé, qu'elle exerçait son activité au sein d'une structure pluripersonnelle ayant une organisation pyramidale dont elle devait obtenir l'accord pour consentir des réductions ou abandons d'honoraires « au-delà d'un certain montant », que cette structure avait un droit de regard sur ses déplacements professionnels, lui a imposé le départ forcé de son collaborateur au détriment du bon fonctionnement de son activité, et avait mis en place une procédure d'évaluation destinée à organiser la répartition des bénéfices, de sorte qu'en pratique Mme [E] n'exerçait pas librement et de manière indépendante son activité libérale CABINET MUNIER-APAIRE Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation [Adresse 1] d'avocat associé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Mme [E] exerçait son activité au sein du LLP DLA Piper France en qualité d'associée sans lien de subordination vis-à-vis de la structure au prétexte que l'exercice d'une activité dans le cadre d'une structure collective impliquerait de se soumettre à un certain nombre de « règles de gestion proportionnées et harmonisées destinées à protéger les intérêts économiques de la collectivité» mais sans rechercher, comme elle y était invitée si cette association était en réalité fictive, en ce qu'aucun apport n'avait été effectué en qualité d'associée par Mme [E] et que le pouvoir n'appartenait pas aux associés mais à une personne morale extérieure à savoir DLA Piper International et sans procéder à un contrôle de proportionnalité, par une recherche in concreto de l'ensemble des contraintes auxquelles Mme [E] était soumise et sans vérifier si l'absence de convocation à l'assemblée générale des associés, n'étaient pas autant d'éléments de nature à limiter excessivement la liberté et l'indépendance en principe inhérentes au statut d'associé et à caractériser qu'elle se trouvait en réalité dans un lien de subordination vis-à-vis du LLP avec potentiellement un pouvoir de sanction par la procédure d'évaluation de son activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1844 du code civil ainsi que les articles 16,19.2,19.5,19.6,20.1, 22,33.2 et 33.3 des statuts du LPP DLA Piper;
2°) ALORS AU SURPLUS QU'après avoir rappelé que les statuts du LLP DLA Piper France énonçaient que le LLP est dirigé, géré et contrôlé par un conseil d'administration composé du LLP UK et des associés en capital désignés par DLA Piper International « qui soumet à l'assemblée générale des associés les résolutions sur lesquelles ils doivent se prononcer, chacun des associés disposant d'une voix » et après avoir constaté elle-même que Mme [E] n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale de l'année 2015 ce dont il résultait qu'elle n'avait pas bénéficié des prérogatives réelles d'associée faute d'avoir pu exercer son pouvoir de décision, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu qu'il ne pouvait se déduire de l'absence de convocation à une assemblée générale, l'exclusion des associés, personnes physiques de la vie sociale au motif inopérant de la brièveté de la présence de Mme [E] au sein du groupement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1844 du code civil ainsi que les articles 16,19.2,19.5,19.6,20.1, 22,33.2 et 33.3 des statuts du LPP DLA Piper
3°) ALORS EGALEMENT QU'en relevant que Mme[E] percevait une rémunération corrélée au chiffre d'affaires qu'elle générait au profit du partnership pour en déduire sa participation aux bénéfices résultant de l'activité du groupement, la cour d'appel a opéré une confusion entre le chiffre d'affaires généré par l'activité de Mme [E] et les bénéfices obtenus sur l'année par le groupement de sorte qu'elle a statué par des motifs inexacts et impropres à caractériser la participation effective de Mme [E] aux bénéfices de la société et a ainsi violé l'article 1844 du code civil et l'article 23 des statuts du LPP DLA Piper France.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à injonction de communiquer l'avis de la ComHaDis et d'AVOIR constaté que les faits de harcèlement n'étaient pas établis ;
1°) ALORS QUE le fait pour un avocat de harceler autrui ou d'avoir à son égard une attitude discriminatoire constitue un manquement aux principes essentiels de la profession ; qu'en cas de litige, la victime doit établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les éléments produits par Mme [E], et notamment les mails émanant de M. [B], au motif qu'en dépit de leur ton direct qui pouvait être considéré comme inapproprié, ils ne pouvaient être considérés comme étant des actes de harcèlement dirigés contre Mme [E] dès lors qu'ils étaient adressés à l'ensemble des avocats et collaborateurs de la structure quand il n'est pas nécessaire que les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral concernent une seule personne dès lors que celle qui s'en plaint fait partie des personnes visées et qu'elle justifie en outre, par la production d'attestations confortées par un certificat médical, d'un état de stress lié au travail, ainsi que de multiples autres faits afférant notamment au départ forcé de son collaborateur, à sa démission provoquée de son poste de location-head, à la baisse de sa rémunération, à son exclusion de l'assemblée générale des associés
, qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel a violé l'article P 1.7 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, l'article 1240 du code civil et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige, le travailleur doit établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la situation de harcèlement dénoncée par Mme [E] au motif que les pressions exercées sur son collaborateur pour l'empêcher de produire des attestations en sa faveur à propos de l'absence de préavis étaient postérieures au départ de Mme [E] du cabinet et s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit ouvert entre les parties de sorte qu'aucune conclusion ne pourrait en être tirée quant à la situation antérieure alors que de telles pressions, dont l'existence n'est pas remise en cause par la cour d'appel, suffisent à faire présumer l'existence d'un harcèlement de sorte qu'il appartenait à DLA Piper France de s'en expliquer et de justifier cette tentative de s'opposer à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel violé l'article P 1.7 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, l'article 1240 du code civil et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
3°) ALORS, AUSSI, QUE la personne qui se dit victime d'un harcèlement moral, a la charge d'établir les faits de nature à en présumer l'existence et les avis de la Commission ordinale Harcèlement et Discrimination (ComHaDis) qui ont un caractère obligatoire, sont de nature à en justifier ; qu'en affirmant que la communication de l'avis de la ComHaDis du 20 décembre 2019 qui avait retenu l'existence d'un harcèlement moral n'était pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où il n'était pas allégué que la ComHaDis ait disposé d'autres éléments d'appréciation que ceux fournis à la présente juridiction quand la production de cet avis était nécessaire à la défense des droits de Mme [E] en ce qu'elle avait analysé les faits dénoncés comme étant constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des avis de la ComHaDis et les principes du droit de la défense, d'égalité des armes et du procès équitable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
4°) ALORS, ENFIN, QU'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des faits dénoncés par la personne qui se déclare victime d'un harcèlement et de vérifier si dans leur globalité, ils établissent cette faute civile ; qu'en examinant un à un les faits reprochés par Mme [E], et en affirmant « néanmoins les éléments versés aux débats ne constituent pas un faisceau d'indices précis faisant présumer l'existence d'un harcèlement même si les attestations et certificats médicaux établissent un état de stress lié au travail », la cour d'appel, qui n'a pas examiné si, dans leur ensemble, ces faits ne caractérisaient pas ledit harcèlement, a violé l'article 1240 du code civil et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
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