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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine A..., épouse X..., demeurant à Loche-sur-Indrais (Indre-et-Loire), Domaine d'Orsay, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Y...
Z..., demeurant à Bord-Saint-Georges (Creuse), La Motte, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1731 du Code civil, ensemble l'article L. 411-72 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1989), que M. Z..., propriétaire d'un domaine rural, a, postérieurement à la résiliation du bail à ferme consenti à Mme X..., demandé paiement de frais de remise en état ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de constat d'état des lieux à l'entrée du preneur, ceux-ci sont présumés avoir été remis en bon état et que Mme X... n'apporte aucune critique valable des conclusions de l'expert ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors qu'à défaut d'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance, le preneur d'un bien rural n'est pas soumis, s'agissant des terres, à la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 25 810 francs, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en
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