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Cour d'appel, 15 octobre 2015. 14/01148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01148

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2015

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R.G : 14/01148 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 22 janvier 2014 9ème chambre RG : 11/11947 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 15 Octobre 2015 APPELANT : [T] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 3] représenté par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SCI BR IMMO [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Charlotte SAUVANET-WOLFF, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2015 Date de mise à disposition : 15 Octobre 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 22 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui déclare l'action en justice recevable, qui déboute [T] [F] de sa demande de formation judiciaire de la vente aux motifs qu'il n'y avait manifestement pas d'accord sur la chose et le prix entre les parties et qui le condamne à verser 8 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du bien immobilier ; Vu l'appel régulièrement formé par [T] [F] le 11 février 2014 ; Vu les conclusions en date du 13 octobre 2014 par lesquelles [T] [F] tend à la réformation du jugement aux motifs que l'échange des consentements entre les parties sur la chose et le prix est intervenu lors de la signature du compromis de vente conclu le 18 avril 2011 et que les conditions suspensives du compromis ont été levées ; Vu ces mêmes conclusions par lesquelles [T] [F] demande à la cour : 1) de dire parfaite la vente du lot n°10, bâtiment C de la copropriété , 2) de condamner la société BR IMMO à passe acte authentique de vente dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt, à défaut pour la société BR IMMO d'y procéder, dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente et sera publié par [T] [F] afin d'opérer mutation vis-a-vis des tiers , 3) de condamner la société BR IMMO à verser à [T] [F] la somme de 8 000 euros au titre de la clause pénale , 4) de condamner la société BR IMMO à verser à [T] [F] la somme de 1 314 euros à titre d'indemnité forfaitaire , 5) de condamner la société BR IMMO à verser à [T] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts , 6) de condamner la société BR IMMO à rembourser [T] [F] le coût du procès verbal de difficulté soit la somme de 425,67 euros et du procès verbal de signification soit la somme de 133 euros , 7) condamner la société BR IMMO à verser la somme de 5 000 euros à [T] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions en date du 30 juillet 2014 par lesquelles la société BR IMMO tend à la confirmation du jugement aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de [T] [F] et qu'il a lui-même refusé de réitérer l'acte du 18 avril 2011 et de procéder à l'acte de scission, promesse incluse dans le compromis ; Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société BR IMMO demande à la cour : - à titre liminaire : 1) de constater que l'assignation en date du 14 septembre 2011, signifiée le 15 septembre 2011 à la société BR IMMO n'a pas été signifiée dans les délais prévus contractuellement par les parties dans le compromis du 18 avril 2011 et par conséquent, de déclarer irrecevable l'action de [T] [F] par assignation délivrée le 15 septembre 2011 , 2) de donner acte que le compromis de vente est devenu caduc - à titre principal : 3) de débouter [T] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BR IMMO 4) de dire que le compromis de vente du 18 avril 2011 est résolu de plein droit pour inexécution de ses obligations par [T] [F] 5) de condamner [T] [F] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au refus d'exécution du compromis de vente dans les mêmes termes que ceux prévus le 18 avril 2001, pour immobilisation du bien , 6) de condamner [T] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive , 7) de condamner [T] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance et de l'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2014. DECISION 1. Par un compromis de vente en date du 18 avril 2011, il a été prévu que la société BR IMMO cède à [T] [F] le lot n°10 du bâtiment C, soit un garage et un grenier. Il était également prévu dans ce compromis que soit opérée une scission de la copropriété après la vente permettant au bâtiment C, devenu ainsi la propriété de [T] [F], de devenir indépendant du reste de la copropriété, incluant la cour commune. 2. Le compromis de vente n'a pas été réitéré par acte authentique en raison d'un désaccord entre les parties et un procès verbal de difficulté a été dressé par le notaire le 2 août 2011. 3. [T] [F] a assigné la société BR IMMO aux fins de voir la vente formée judiciairement par assignation en date du 15 septembre 2011. Sur la recevabilité de l'action de [T] [F] 4. La société BR IMMO soutient que l'action de [T] [F] est irrecevable en raison d'un stipulation de l'acte de vente, prévoyant que toute action devra être engagée dans le délai d'un mois après la signature du compromis. 5. Mais la cour constate que ce délai n'est assorti d'aucune sanction. En conséquence, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, cette clause contractuelle ne peut pas faire obstacle ou se substituer à la prescription légale. Le recours de [T] [F] ayant été formé dans le délai prévu par la loi, celui-ci est recevable. Cette demande mal fondée est rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la non-réitération du compromis de vente par acte authentique 6. [T] [F] soutient que le compromis de vente vaut vente car les parties ont échangé lors de cet acte, leur accord sur la chose et le prix. Il considère que la scission prévue au compromis n'est pas une condition suspensive conditionnant la formation de la vente car ces conditions doivent se réaliser après la vente. De ce fait, l'impossibilité de les réaliser avant la vente n'en font pas des éléments déterminants de la formation du contrat. De son côté, la société BR IMMO soutient que le compromis de vente ne peut valoir vente faute d'accord des parties sur les conditions du compromis, en particulier concernant la scission de la copropriété, dont elle a entendu faire un élément déterminant de son consentement. 7. A la lecture du compromis de vente, la cour constate que la promesse de scission et annulation de la copropriété a été valablement incluse dans le champ contractuel, témoignant de la volonté des parties d'en faire un élément déterminant du contrat. 8. Il ressort du procès verbal de difficulté dressé par le notaire le 02 août 2011 que suite à l'intervention d'un géomètre, [T] [F] n'était pas satisfait du résultat de la scission de la copropriété dans la mesure où celle-ci lui faisait perdre ses droits sur la cour intérieure, ce qu'il n'avait pas souhaité lors de la signature du compromis. 9. Il ressort également de ce procès verbal que la société BR IMMO refusa de réitérer le compromis par acte authentique tant que le problème de scission n'était pas réglé. 10. Il est indifférent de savoir si cette scission devait avoir lieu après la vente dans la mesure où, étant un élément déterminant du contrat, l'absence d'accord entre les parties sur ce point fait obstacle à la rencontre des consentements. En conséquence, faute d'accord des parties sur la scission de la copropriété, élément déterminant du contrat, la Cour constate l'absence d'échange des consentements des parties et dit que la promesse de vente ne vaut pas vente. La demande de [T] [F] à ce titre est rejetée comme mal fondée. 11. La cour constate encore, comme l'a fait le premier juge, que [T] [F], dont le résultat de l'intervention du géomètre conduisait à un résultat qu'il ne souhaitait pas, a bien été à l'origine de la non-réitération du compromis par acte authentique par son refus d'appliquer la clause de scission et d'annulation de la copropriété. la société BR IMMO n'a donc pas commis de faute en refusant de signer l'acte authentique. Le jugement est confirmé sur ce point. 12. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'inexécution de [T] [F] a fait subir un préjudice d'immobilisation des biens immobiliers pour la société BR IMMO, qui doit être fixé à la somme de 8 000 euros, le jugement ayant reçu exécution provisoire. 13. La cour constate au regard des circonstances de la cause qu'un doute sérieux existait quant à la formation du contrat de vente, en conséquence. [T] [F] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice à l'encontre de la société BR IMMO. La demande de dommages et intérêts de cette société à ce titre est rejetée comme mal fondée. Le jugement est confirmé sur ce point. 14. L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à la société BR IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 15. [T] [F] qui perd, en appel, est condamné aux dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, - confirme en toutes ses dispositions le jugement de tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 janvier 2014 ; - y ajoutant : - condamne [T] [F] à verser la somme de 3 000 euros à la société BR IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [T] [F] aux dépens de l'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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