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Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/10004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/10004

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/624 Rôle N° 11/10004 SA LA POSTE C/ [L] [Z] Syndicat SUD PTT 13 Grosse délivrée le : à : Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/40. APPELANTE SA LA POSTE, ayant un établissement à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Mademoiselle [L] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat SUD PTT 13, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012. Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 31 mai 2011, la société La Poste a relevé appel du jugement de départage rendu le 19 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la condamnant à verser à Mme [Z], au contradictoire du syndicat Sud PTT 13, les sommes suivantes : - 1 506,19 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 15 742,33 euros, ainsi que 1 574,23 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaire liés à l'ancienneté, - 876 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation d'un avantage lié au téléphone, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une situation de précarité soufferte par la salariée, - 1 000 euros pour résistance abusive. Ce jugement reçoit l'intervention volontaire du syndicat Sud PTT et lui alloue 800 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur, La Poste, invoque le bénéfice de la prescription quinquennale des salaires pour conclure au rejet de toutes les demandes en paiement antérieures au 21 avril 2003, il demande à la cour de fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1 576,06 euros, puis de constater que l'ancienneté de Mme [Z] a été régularisée à compter du 14 décembre 2005. Cet employeur conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts retenues par les premiers juges. Au bénéfice de son appel incident, la salariée [Z] poursuit sa condamnation à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, sous le bénéfice de l'anatocisme, les sommes suivantes : - 4 518,57 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 15 077,79 euros, ainsi que 1 507,80 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaire au titre de l'ancienneté, - 1 591,98 euros, ainsi que 159,17 euros au titre des congés payés afférents, en complément dit 'poste', - 450,11 euros, ainsi que 45,01 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'un complément dit 'géographique', - 7 192,64 euros en remboursement d'indemnités de repas, - 1 036,88 euros en remboursement d'indemnités kilométriques, - 1 752 euros au titre d'un avantage dit de 'téléphone postier', - 226 euros au titre d'un avantage dit de 'CB postier', - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi durant le temps de la précarité de l'emploi, - 5 000 euros pour résistance abusive. La salariée demande à La Poste de régulariser les repos compensateurs qui lui seraient dus, sous astreinte, et de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, puis de justifier du paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de salaire que la cour voudra bien ordonner. Son conseil réclame la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux professionnels. L'intimée chiffre à 2 800 euros ses frais irrépétibles. .../... Le syndicat Sud PTT 13 réclame à La Poste 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. .../... La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le temps complet : Les parties sont en l'état de 9 contrats de travail à durée déterminée conclus pour des durées variables et pour certains d'entre eux à temps partiel. Pour faire reste de droit, le conseil de la salariée est recevable à demander pour la première fois en cause d'appel la requalification en contrats de travail à temps complet, la règle de l'unicité de l'instance autorisant toutes les demandes nouvelles devant la cour statuant en matière prud'homale. Mais les contrats à temps partiel mentionnant le temps de travail et sa répartition sur les jour, semaine ou mois, la perfection de ces conventions ne peut être contestée. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande afférente à cette requalification. Sur la requalification des CDD en CDI : Le principe d'une requalification est acquis aux débats. Il ne pouvait en être autrement puisque Mme [Z] fut au service de La Poste du 14 décembre 2005 au 22 octobre 2007 en vertu de 9 contrats à durée déterminée dont l'exécution avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société La Poste. Susceptible d'être appelée du jour au lendemain pour palier le sous-effectif chronique de La Poste, Mme [Z] s'est tenue durant toute cette période à la disposition de cet employeur sans pouvoir envisager une autre solution d'emploi. Cette requalification justifie, au titre de l'entière réparation de la faute contractuelle de l'employeur, le versement d'une indemnité égale au seul dernier salaire brut versé à Mme [Z] avant la saisine du juge social, le 13 janvier 2009, soit la somme de 1 649,70 euros. Sur les rappels de salaire liés à l'ancienneté : Il résulte du motif précédemment adopté par la cour que l'ancienneté de la salariée doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle Mme [Z] s'est tenue à la disposition de son employeur, soit du 14 décembre 2005, date de la conclusion du premier contrat précaire, mais aussi date de la régularisation de son ancienneté par le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 712,14 euros, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 22 octobre 2007. Cette régularisation de son ancienneté rend sans objet sa demande. Sur le complément dit 'poste' : La salariée demande paiement de la somme principale de 1 507,80 euros au titre d'un avantage dit 'Poste'. Mais cette demande reposant sur la prise en considération d'une ancienneté que la cour rejette, elle devient sans objet. Sur les compléments dits 'géographique', 'de repas' et 'kilométriques' : Il est acquis aux débats que les agents dits 'rouleurs' ont vocation à percevoir ces différentes indemnités. Le conseil de l'employeur conclut au rejet des demandes au motif que la salariée ne fut jamais 'agent rouleur', cette fonction s'entendant d'un salarié affecté sur différents bureaux de poste en fonction des besoins afin d'assurer la continuité des services. Ceci est inexact car les multiples CDD signés par Mme [Z] avec La Poste avaient précisément pour but de pallier les absences d'agents titulaires dans de multiples bureaux de Poste. Ce faisant la salariée utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et elle engageait des frais de bouche et d'essence à ce jour impayés. Cependant, le complément dit 'géographique' variant en fonction du rattrapage de l'ancienneté que la cour ne retient pas, cette demande sera rejetée. Les quanta des sommes dues au titre des indemnités dites de 'repas' et 'kilométriques' variant en fonction de la période de travail non prescrite -du 14 décembre 2005 au 22 octobre 2007- les parties sont invitées à procéder au chiffrage selon les modalités ci-après visées. Sur les repos compensateurs : La salariée réclame paiement de repos compensateurs liés aux temps de ses déplacements en voiture pour se rendre sur les lieux de son travail. Reste que, s'agissant de trajets domicile / lieu de travail, ce temps n'est pas une période de travail effectif ouvrant droit au paiement d'heures travaillées et, a fortiori, à un repos compensateur. Sur les compléments dits 'avantage CB postier'et 'téléphone postier' : Pour réclamer à ce titre la somme de 226 euros le conseil de la salariée expose que sa situation en CDD excluait le bénéfice de l'avantage dit 'carte bleue postier' et de l'avantage dit 'téléphone postier'. Le conseil de l'employeur soutient que la salariée ne démontre pas par la production de ses bulletins de paie le non-paiement de l'avantage dit 'téléphone postier', alors que l'examen de ses bulletins de paie démontre précisément que cet avantage ne lui a pas été systématiquement versé. Cette demande est accueillie en son principe. Ce même conseil oppose le fait qu'en application de l'article 6 de l'annexe à convention commune dite 'relevé d'engagements', la gratuité de la carte bleue n'était acquise qu'aux agents titulaires d'un CDI et titulaires d'un compte CCP ou d'un compte épargne Poste. Mme [Z] est réputée avoir été en CDI et elle verse aux débats un RIB établissant qu'elle est titulaire d'un compte ouvert auprès de la banque postale. Son employeur n'invoquant pas le fait que cette domiciliation bancaire serait postérieure à sa titularisation, cette demande est accueillie en son principe. Les quanta des sommes variant en fonction de la période de travail non prescrite -du 14 décembre 2005 au 22 octobre 2007- les parties sont invitées à procéder au chiffrage selon les modalités ci-après visées. Sur les dommages-intérêts : La salariée a été en situation précaire du 14 décembre 2005 au 22 octobre 2007 en vertu de 9 contrats à durée déterminée. Le manquement de son employeur à la loyauté qui sied à l'exécution du contrat de travail est patent et répété, de sorte que la cour alloue à la salariée 2 000 euros au titre de l'entière réparation de ce nécessaire préjudice. Sur l'intérêt moratoire et l'anatocisme : Le présent arrêt est constitutif de droit pour les sommes de 1 649,70 euros et 2 000 euros, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé. Sur la publication du présent arrêt : Cette demande ne sera pas admise car l'employeur La Poste a pris conscience depuis plusieurs années de l'illégalité des contrats précaires, régularisant massivement la situation des salariés concernés. La cour n'entend pas alimenter, par voie de publicité, cette querelle dépassée. Sur l'intervention du syndicat Sud PTT 13 : La défense du droit des salariés illégitimement recrutés sur des emplois précaires durant des années s'inscrit directement dans l'action syndicale reconnue et, en l'espèce, bénéfique, puisque Mme [Z] fut finalement titularisée. L'action de ce syndicat à un coût -permanence, conseils, assistance, frais de secrétariat- de sorte que la cour accueille le principe de la demande. Ce syndicat recevra de La Poste 100 euros au titre des justes dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les dépens : Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau : Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ; Condamne La Poste à verser à Mme [Z] les sommes de 1 649,70 euros et 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Dit que Mme [Z] a droit au paiement des compléments dits de 'repas', 'kilométriques', 'téléphone postier' et 'CB postier' ; Invite les parties à chiffrer ces demandes en fonction de motifs adoptés ; Rejette la demande de la salariée relative à la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet ; Rejette la demande de la salarié relative à un rattrapage de son ancienneté ; Rejette la demande de la salariée relative au paiement de repos compensateurs ; Rejette la demande de la salariée tendant à la publication du présent arrêt ; Condamne La Poste à verser 100 euros au syndicat Sud PTT 13 ; Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience collégiale du lundi 10 juin 2013, 8h.45, la notification du présent arrêt valant convocation ; Réserve le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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