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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (chambre sociale, section commerce), au profit de la société Pivoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été employée par contrat à durée déterminée du 1er novembre 1995 au 30 avril 1997 par la société Pivoine, motivé par un accroissement temporaire d'activité ; que l'employeur a ensuite obtenu, pour cet engagement, le bénéfice de l'aide au premier emploi des jeunes ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif et irrégulier de sa rémunération, ainsi qu'une indemnité de précarité ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée en réparation du préjudice subi du fait des paiements tardifs et irréguliers de sa rémunération, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, elle faisait valoir qu'ayant demandé le règlement de ses salaires et des heures supplémentaires par elle accomplies, elle avait reçu des courriers très désagréables allant jusqu'à mettre en doute sa probité ; qu'elle en avait été très affectée au point d'en être malade et que son médecin traitant avait constaté une légère dépression ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de préjudice, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir le gtrief du moyen, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement énonce que la salariée a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée pour dix-huit mois ; qu'un contrat d'aide au premier contrat emploi-jeune a été signé également le 17 octobre 1995, et que l'article L. 122-3-4 du Code du travail précise que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas soit d'un contrat de travail conclu au titre de l'article L. 122-2, soit de contrat de travail fait au titre des dispositions législatives réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail conclus dans le cadre des dispositions du décret du 11 avril 1994, portant création d'une aide au premier emploi des jeunes, rentrent dans la catégorie des contrats à durée déterminée pour lesquels l'indemnité de précarité est due, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement rendu le 25 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pivoine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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