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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Clémence Y..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. X..., administrateur syndic, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Scotto, demeurant ... (6ème) (Bouchesdu-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mlle Y..., engagée le 1er avril 1972 en qualité de secrétaire de direction par la société Scotto, a été licenciée sans préavis ni indemnité par lettre du 23 décembre 1982 ; que, par jugement du 24 octobre 1985, le conseil de prud'hommes de Marseille a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et renvoyé l'affaire devant les conseillers rapporteurs aux fins notamment de chiffrer le réajustement des salaires de l'intéressée de mai 1980 à décembre 1982 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 1987, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 7 décembre 1989 ; que, par arrêt du 8 octobre 1990, réformant un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 juin 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a débouté Mlle Y... de toutes ses demandes, sauf en ce qui concerne l'indemnité de préavis et lui a alloué une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 octobre 1985, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 mars 1987 reconnaissant les droits de la salariée remis en cause par l'arrêt attaqué et d'être en contradiction avec cette décision ;
Mais attendu que le jugement invoqué constitue sur les points restant en litige une décision avant-dire droit, le jugement sur le fond, rendu le 23 juin 1989, étant celui que l'arrêt attaqué a infirmé ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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