Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-43.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.281
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... V à Le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mlle Laurence Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. X... le 6 octobre 1986, en qualité de cuisinière et licenciée le 17 mai 1987 pour motif économique ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 mars 1989) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le chifre d'affaires de l'entreprise avait baissé pendant les trois premiers trimestres de l'année 1987, que cette situation nécessitait une réorganisation de structure dans l'établissement et la suppression du poste occupé par Mlle Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu de suppression d'emploi, un aide-cuisinier ayant été promu cuisinier en remplacement de Mlle Y... et un serveur ayant été engagé dès juillet 1987 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas intervenu pour un motif économique, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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