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Cour de cassation, 15 septembre 1992. 91-85.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.799

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, K contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 septembre 1991, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à des dommages-intérêts au profit de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que statuant sur la seule action civile, la cour d'appel a déclaré Michel Y... coupable du délit d'acceptation et d'endossement, en connaissance de cause de chèques émis sans provision préalable, suffisante et disponible et condamné ce dernier à payer à la Citibank la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que celleci prétendait avoir subi ; "aux motifs que M. X... a remis "en garantie" à Michel Y... dix chèques de 126 000 francs chacun tirés sur le Crédit Agricole, agence de Perpignan ; que les chèques, ni datés, ni domiciliés devaient être présentés au plus tard le 30 septembre 1985 ; que dès la remise des chèques le 31 mars 1985 et jusqu'au 30 septembre 1985 Michel Y... ne pouvait ignorer le défaut de provision ; que pendant toute la période du 31 mars 1985 au 26 mai 1987, Michel Y... ne pouvait ignorer l'absence de provision ; que même si le préjudice invoqué par la Citibank est imputable à son erreur ou à sa faute pour avoir versé la contrevaleur des chèques le 15 juin 1987, malgré le rejet de sept de ces chèques le 12 juin 1987, ce préjudice est aussi imputable aux agissements de Michel Y... ; que dès la remise des chèques, M. X... avait agi avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'à aucun moment du 31 mars 1985 au 12 juin 1987 il n'a constitué la provision ; que le chèque est un instrument de paiement ; que l'utilisation de l'institution du chèque sous forme de chèque de garantie n'est pas compatible avec les dispositions d'ordre public de la législation ; que MM. X... et Y... ont agi l'un et l'autre volontairement, et de propos délibéré en infraction aux règles élémentaires de la législation du chèque ; que M. X... a émis, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, dix chèques de 126 000 francs sans provision préalable, suffisante et disponible ; que Michel Y... a, en connaissance de cause, accepté de recevoir et a endossé les chèques émis par X... ; "alors que les infractions de réception et d'endossement d'un chèque pénalement irrégulier suppose que le bénéficiaire ait accepté et endossé le chèque irrégulier en connaissance de cause c'estàdire en d sachant que le chèque n'était pas provisionné au moment de la réception ou de l'endossement et que le tireur avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en affirmant que Michel Y... aurait en connaissance de cause accepté de recevoir et endossé les chèques émis par X..., au seul motif qu'il avait connaissance de l'absence de provision, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Michel Y... avait eu connaissance de l'intention du tireur de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et en répondant comme elle le devait aux conclusions déposées, a, sur la seule action civile dont elle était saisie, après relaxe définitive du prévenu, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel les faits d'acceptation et d'endossement de chèques sans provision, et incriminés par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, en sa rédaction alors applicable, faits dont elle a déclaré Michel Y... responsable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décretloi du 30 octobre 1935, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la citibank recevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que même si le préjudice invoqué par la Citibank est imputable à son erreur ou à sa faute pour avoir versé la contrevaleur des chèques le 15 juin malgré le rejet de sept de ces chèques le 12 juin, ce préjudice est aussi imputable aux agissements de Michel Y... ; "1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant dès lors, pour justifier de la recevabilité de la constitution civile d de la banque, à affirmer que le préjudice invoqué par cette dernière, s'il était imputable à la banque qui avait versé la contrevaleur des chèques litigieux malgré le rejet antérieur de sept d'entre eux, était aussi imputable aux agissements de Michel Y..., sans rechercher s'il ne s'agissait pas, du fait du versement effectué en connaissance de cause par la banque, d'un préjudice indirect, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que dans ses conclusions d'appel, Michel Y... faisait valoir que la constitution de partie civile de la banque était irrecevable car celle-ci n'avait pas la qualité de porteur des chèques litigieux qu'elle avait seulement pris à l'encaissement ; que la cour d'appel qui relève que Michel Y... a remis les chèques litigieux à l'encaissement, ce qui exclut tout endossement translatif, n'a dès lors pas caractérisé, ainsi qu'elle y était invitée, la qualité de porteur de la banque, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que pour déclarer la société Citibank, partie civile, bien fondée en son action et condamner Michel Y... à lui payer 1 franc de dommages-intérets en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel, après avoir constaté que Michel Y... avait ouvert sous une fausse adresse un compte auprès de l'une des agences de la citibank sur lequel il avait fait crédité le montant des chèques litigieux par lui endossés, montant qu'il avait immédiatement retiré, relève que si le préjudice invoqué par la partie civile est pour partie imputable à son erreur pour avoir versé la contre valeur des dix chèques le 15 juin 1987 malgré le rejet de sept d'entre eux le 12 juin précédent, ce préjudice résulte également des agissements répréhensibles de Michel Y... qui ne s'est pas comporté à l'égard de ladite banque en client de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le lien de causalité direct entre les faits reprochés et le dommage ayant donné lieu à réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz