Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 26 avril 1996) d'avoir infirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé la rétention de M. X..., de nationalité algérienne, alors qu'en retenant qu'une mesure d'éloignement ne pouvait donner lieu qu'à une seule mesure de rétention le premier président aurait modifié la loi en lui apportant une restriction à laquelle le législateur n'a pas souscrit et aurait adopté un raisonnement contraire à la justice en ce qu'il donnerait une prime au refus d'embarquement, à la soustraction aux mesures administratives ou judiciaires d'éloignement et à l'insoumission à la loi ;
Mais attendu que, ayant relevé que M. X... avait déjà fait l'objet d'une procédure de rétention sur la base de la même décision d'éloignement, le premier président retient à bon droit, que sur le fondement d'un arrêté de reconduite à la frontière, la rétention d'un étranger ne peut faire l'objet que d'une prolongation de 6 jours, éventuellement prorogée d'une durée de 72 heures dans les conditions prévues par la loi, dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.