Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-21.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.272
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble les articles 12, alinéa 2, de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ;
Attendu que le 26 mai 1984 les époux X... ont accepté l'offre, par la Caisse d'épargne écureuil de Mont-de-Marsan Saint-Sever (la caisse) d'un prêt conventionné de 360 000 francs destiné à l'achat d'un terrain et à la construction sur celui-ci d'une maison individuelle ; que ce prêt était stipulé remboursable en 20 ans, par échéances mensuelles progressives, au taux moyen d'intérêt de 14,15 % l'an ; que les époux X... ayant demandé, au mois de septembre 1988, à rembourser le solde du prêt par anticipation, la caisse leur a réclamé, outre le capital restant dû et une indemnité de remboursement anticipé, une somme de 31 082,14 francs au titre " d'intérêts compensatoires " représentant, conformément à l'article 7, dernier alinéa, du cahier des charges et conditions générales des prêts conventionnés annexé à l'offre, la majoration de l'indemnité de remboursement anticipé permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt, conformément à l'article 2, alinéa 2, du décret du 28 juin 1980 ;
Attendu que, pour réduire cette somme qu'il a considérée comme manifestement excessive, l'arrêt attaqué a retenu que la faculté d'ajouter à l'indemnité de remboursement anticipé, dans une proportion très large, susceptible d'atteindre trois fois cette indemnité, même si elle s'explique par l'avantage conféré à l'emprunteur de bénéficier de taux d'intérêt différents dans le temps, doit s'analyser en une clause pénale au même titre que l'indemnité de principe dont elle n'est que l'accessoire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les intérêts compensatoires ne visaient qu'à porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux d'intérêt convenu et ne pouvaient comme tels, être réduits en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 5 000 francs le montant des intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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