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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.517

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° E 19-23.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 M. E... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.517 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... A..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. I... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'audition des enfants ; AUX MOTIFS QUE placés au centre d'un conflit parental douloureux et parfois violent, les enfants âgés entre 7 et 11 ans ne doivent pas être entendus dans leur intérêt afin de ne pas leur assigner une responsabilité dans le choix ; que la demande d'audition des enfants formulée par M. I... sera rejetée ; 1) ALORS QUE lorsque la demande d'audition est formée par l'enfant, l'audition est de droit et le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; que la demande d'audition contenue dans un courrier écrit par l'enfant et adressé au juge est une demande formée par l'enfant, quand bien même elle serait transmise au juge, en tant que pièce produite par un parent ; que pour rejeter la demande d'audition rédigée par les enfants eux-mêmes et expressément libellée à l'attention du juge, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été formée par M. I..., et l'a écartée par un motif non fondé sur l'absence de discernement des enfants ou sur le fait que la procédure ne les concernait pas ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 338-4 alinéa 2 par fausse application et l'article 338-4 alinéa 1er par refus d'application ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en analysant la demande d'audition comme émanant seulement de M. I..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il fixait la résidence des enfants chez leur mère à Mayotte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les documents et attestations produites démontrent sans conteste que M. I... a connu des difficultés personnelles importantes dues à un comportement excessif au regard d'une consommation addictive régulière et une impulsivité qu'il reconnaît lui-même dans les échanges avec Mme A... ; que de nombreux témoignages font état de débordements de M. I... qui se sont parfois soldés par des infractions routières notamment pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; que Mme A... a déposé plusieurs mains-courantes à la gendarmerie pour des faits d'harcèlement ; que le départ en métropole de M. I... est lié à la diminution de ses performances commerciales son employeur lui ayant demandé d'organiser au plus vite son retour au siège social du Havre avant la fin de l'état 2018 ; que M. I... déplore le mode de vie de Mme A... qu'il qualifie de dissolu et considère qu'une scolarisation en métropole de enfants serait plus favorable compte tenu de leurs conditions de vie à Mayotte où les pertes de temps dans les transports sont importantes et où ils ne peuvent bénéficier de tous les soins médicaux appropriés ; que cependant la résidence habituelle des trois enfants encore jeunes se justifie pleinement auprès de la mère ; que la mère, médecin généraliste au centre hospitalier de Mamoudzou, est en mesure d'exercer pleinement l'éducation de ses enfants alors que le père ne démontre pas, hormis les photos d'un logement propre au Havre, sa capacité à offrir aux enfants une stabilité dans leurs conditions de vie et ses possibilités de s'organiser avec trois enfants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le départ de M. I... en métropole rend impossible tout maintien de la résidence des enfants au domicile de chacun des deux parents en alternance ; que l'intérêt des enfants âgés de 10, 9 et 7 ans est de vivre malgré la séparation des parents dans une relation stabilisante avec chacun des deux parents ; que le départ de M. I... a pour conséquence de séparer les enfants de leur mère pendant de longues périodes nécessairement déstabilisantes eu égard à leur jeune âge, leurs conditions de vie depuis 2013 à Mayotte et à l'absence de projection dans le cadre d'un déménagement en métropole ; que la référence au départ de leurs amis dont les parents quittent le département de Mayotte ne saurait justifier une fixation de la résidence des trois enfants en métropole ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10 à 12 et p. 17), M. I... soutenait que le système d'enseignement à Mayotte, même dans le privé, était défaillant, que l'école Hippocampe à laquelle les enfants avaient été inscrits était en cessation des paiements et faisait l'objet d'une procédure devant le tribunal de commerce qui allait la conduire à fermer ses portes, que les professeurs et le personnel d'accompagnement s'étaient mis en grève en février 2019, que le recrutement des enseignants à qui étaient proposées des rémunérations inférieures à celles appliquées par le vice-rectorat, posait problème, que le transport scolaire n'était plus assuré en raison du non-paiement de la prestation par l'école, que les enfants avaient dû manquer l'école à cause de retards de bus et de barrage de la route, et que l'école de Combani à laquelle étaient précédemment inscrits les enfants était non conventionnée par l'inspection académique et recrutait des instituteurs sans diplôme spécifique moyennant 11 400 euros de frais de scolarité pour les trois enfants, que l'un des enfants avait eu pour une même année scolaire quatre instituteurs et un autre trois instituteurs différents, que des grèves à répétition des transporteurs avaient empêché les enfants d'aller à l'école pendant plus de cinq semaines ; qu'en se bornant à énoncer que M. I... considérait qu'une scolarisation en métropole des enfants serait plus favorable compte tenu de leur condition de vie à Mayotte où les pertes de temps dans les transports sont importantes, la cour d'appel a, en faisant fi d'une partie essentielle de l'argumentation qu'elles soutenaient, dénaturé les conclusions de M. I... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en ne répondant pas à ces conclusions portant sur les conditions de scolarisation des enfants qui constituent une composante essentielle de leur intérêt supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE M. I... a soutenu devant la cour d'appel que le mode de vie de Mme A..., et en particulier les fréquents déménagements temporaires des enfants en raison de la nécessité de rendre leurs chambres disponibles pour des locations de courte durée, ne lui permettait pas de proposer un cadre de vie stable aux enfants (conclusions, p. 9, § 5 à 7) ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt des enfants que leur résidence soit fixée chez leur mère à Mayotte, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que M. I... serait réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement faute pour lui d'avoir informé la mère avant un délai de trois mois précédant les petites vacances scolaires autres que celles de Noël et avant un délai de six précédant celles de Noël et de juillet-août ; 1) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que la cour d'appel n'a apporté aucun motif au soutien de ce chef de dispositif ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. I... a soutenu devant la cour d'appel que les délais de trois mois précédant les petites vacances et de six mois précédant celles de Noël et de juillet-août lui étaient insuffisants, au regard de son statut de salarié, pour obtenir l'organisation de ses congés (conclusions, p. 16, § 1 et 2) ; qu'en modifiant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. I..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. I... à verser la somme mensuelle de 720 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des ressources respectives mensuelles de M. I... d'environ 3 800 euros et de Mme A... de l'ordre de 6 800 euros et de leurs charges respectives, la fixation de la part contributive du père à hauteur de 240 euros soit 720 euros au total sera confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les revenus de M. I... sont évalués à hauteur de 3 858 euros par mois en l'absence de précision sur ses revenus métropolitains à compter de son déménagement ; que s'y ajoute un montant de 25 % correspondant à un salaire non imposé fiscalement outre d'autres commissions non déterminées portant ses revenus à tout le moins à une somme de 4 822,5 euros ; qu'aucune charge de logement en métropole n'est indiquée ; que les revenus de Mme A... sont de 6 734 euros par mois auxquels s'ajoute un loyer de 1 000 euros correspondant au rez-de-chaussée de la maison familiale de Mayotte ; qu'elle supporte un remboursement mensuel de 2 506 euros au titre du prêt relatif à la maison de Mayotte ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la part contributive due par le père à hauteur de 240 euros par mois et par enfant : ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les constatations du tribunal estimant les ressources mensuelles de M. I... avant son départ en métropole à environ 3 800 euros et celles de Mme A... à environ 6 800 euros ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. I... selon lesquelles depuis son départ de Mayotte, ses revenus avaient baissé, et que n'étaient pas pris en compte dans les ressources de Mme A... provenant de ses revenus locatifs (p. 15 § 5 et 6) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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