Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-81.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.805
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri-Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997,qui, sur renvoi après cassation, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 18 février 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 janvier précédent ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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