Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.425
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Cité de la musique, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal d'instance de Paris 19ème (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat Force ouvrière de la Cité de la Musique, dont le siège est Cité de la Musique ... 19ème,
2 / de M. Suleiman X..., demeurant ...,
3 / de M. Dominique Y..., domicilié ...,
4 / de Mme Z... Marge, domicilié ...,
5 / de M. Alain A..., domicilié ...,
6 / de Mlle Sabrina B..., domicilié ...,
7 / de M. Laurent C..., domicilié ...,
8 / de M. Nourredine D..., domicilié ...,
9 / de Mme Renée E..., domicilié ...,
10 / de M. Michel F..., domicilié ...,
11 / de M. Gilles G..., domicilié ...,
12 / de Mme Sophie H..., domicilié ...,
13 / de Mme Fathia I..., domicilié ...,
14 / de Mme Claude J..., domicilié ...,
15 / du syndicat CFDT, dont le siège est Cité de la Musique ...,
16 / du syndicat CGT, dont le siège est Cité de la Musique ...,
17 / de Mme Geneviève K..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Cité de la musique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat Force ouvrière de la Cité de la musique et de M. Abu-Odeh, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19ème, 30 juin 1998) qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel de la Cité de la musique, fixées pour le premier tour au 13 mars 1998, un protocole d'accord définissant les modalités du vote a été signé le 10 février 1998 entre l'employeur et les syndicats C.G.T.-F.O., C.F.D.T. , C.G.T. et C.F.T.C ; que par requête du 27 mars 1998 , le syndicat C.G.T.- F.O. a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections du collège non-cadres ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir annulé ces élections et de l'avoir invité à procéder à de nouvelles, alors, selon le moyen, que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections qui en l'espèce faisait ressortir un écart de voix du simple au triple entre la liste présentée par le syndicat C.G.T-F.O. et la liste commune C.G.T.-C.F.D.T., que le Tribunal qui n'a pas recherché si les prétendues irrégularités relevées avaient pu affecter le résultat du scrutin, sous prétexte que les dispositions d'ordre public du droit commun électoral n'avaient pas été respectées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors encore, que l'employeur n'est pas l'unique responsable de l'organisation des élections professionnelles qui doit faire l'objet d'un accord avec les organisations syndicales concernées ; qu'un syndicat, après avoir signé le protocole et participé aux élections sans le contester, ne peut invoquer les irrégularités l'affectant, que le Tribunal en retenant les critiques formulées a violé les dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge des élections professionnelles ne peut annuler les élections en se fondant sur les rapports extra-électoraux de l'employeur avec un salarié ou en appréciant les prétendues irrégularités "à la lumière de l'histoire sociale de la Cité de la musique" ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté qu'une distribution de tracts en faveur de l'une des listes de candidats avait eu lieu la veille du scrutin et que les représentants de l'employeur avaient manqué à leur obligation de neutralité, a, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Force ouvrière de la Cité de la musique et de M. Abu-Odeh ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.à
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