Full text
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° E 19-21.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-21.907 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [G],
2°/ à Mme [M] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Boullez, avocat de M. [G] et de Mme [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Nord et la condamne à payer à M. [G] et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté que M. [K] [G] et Mme [M] [N] ne sont tenus au titre de leur engagement de caution que des sommes dues par le débiteur principal et exigibles au titre des différents prêts nées antérieurement au terme de leur engagement, soit le 7 juillet 2012 ;
aux motifs que « Sur l'obligation souscrite par les cautions et son terme : En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 1156 ancien du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. L'article 1162 ancien du même code rappelle que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l'obligation. On ne doit retenir l'interprétation stricte du cautionnement que dans la mesure où l'intention des parties ne peut être établie, et ou par conséquent, un doute subsiste, qu'il s'agisse de l'existence même de l'engagement ou de son étendue. Le doute doit profiter à la caution. L'article 2311 du code civil prévoit que l'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. En l'espèce, dans le cadre du prêt notarié accordé à la SARL 2B Music en date du 7 juillet 2008, figurent les actes de cautionnement souscrits par Mme [N] et M. [G] au profit de la Banque Populaire du Nord. Dans le paragraphe relatif au prêt Invest Pro, après avoir rappelé les principales caractéristiques dudit prêt, il est mentionné au titre des garanties, outre la subrogation dans le privilège du vendeur de fonds de commerce et nantissement : « - caution personnelle solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 89.000 euros de Melle [N] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant à [Adresse 2] - cautionnement limité à 4 ans, - caution personnelle solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 89.000 euros de M. [K] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] demeurant à [Adresse 2] - cautionnement limité à 4 ans, - le présent prêt est réalisé avec l'aval de la Socama, - caution Socama à hauteur de 89.000 euros. Frais prélevés en une fois au moment du déblocage du prêt ». En ce qui concerne le prêt Instal Pro sont envisagées les garanties suivantes, outre la subrogation dans le privilège du vendeur de fonds de commerce et nantissement : « - caution personnelle solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 15.000 euros de Melle [N] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant à [Adresse 2] - cautionnement limité à 4 ans, - caution personnelle solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 15.000 euros de M. [K] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] demeurant à [Adresse 2] - cautionnement limité à 4 ans, - le présent prêt est réalisé avec l'aval de la Socama, - caution Socama à hauteur de 15.000 euros. Frais prélevés en une fois au moment du déblocage du prêt ». La même présentation est adoptée pour le prêt FEI Socama Transmission Artisans au titre des cautionnements : « - caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 5.250 euros de Melle [N] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant à [Adresse 2] - cautionnement limité à 4 ans, - caution personnelle solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 5.250 euros de M. [K] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] demeurant à [Adresse 2] - cautionnement limité à 4 ans, - le présent prêt est réalisé avec l'aval de la Socama, - caution Socama à hauteur de 42.000 euros. Frais prélevés en une fois au moment du déblocage du prêt ». Le paragraphe consacré au cautionnement solidaire reprend les engagements de Mme [N] et M. [G], « déclarant se porter caution solidaire de la société Emprunteur, chacun pour les sommes suivantes : - pour un montant total de 109.250 euros (totalité des prêts Invest Pro et Instal Pro et à hauteur de 5.250 euros sur le prêt FEI Socama Transmission Artisans) ». Il n'est pas discuté que chacune des parties, au titre des stipulations de l'acte, est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des montants déterminés indiqués. Doit également être remarqué qu'au titre du paragraphe expressément consacré au cautionnement n'est pas reprise dans l'acte la limitation de durée pourtant énoncée lors de la présentation des caractéristiques des prêts et le rappel de leur garantie. Toutefois il n'est pas contesté qu'une limite de temps ait été convenue par les parties, la banque et les cautions s'opposant sur la portée de cette mention, les cautions estimant ne plus pouvoir être recherchée par la banque dès lors que le terme de l'engagement est atteint, tandis que la banque, distinguant entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, estime qu'il ne s'agit que d'un terme à l'obligation de couverture pour l'avenir. Faute d'apporter à l'acte une précision quant au point de départ du délai de quatre ans, il ne peut qu'être tenu compte de la date de l'acte de prêt, le terme de l'engagement de caution se situant alors au 7 juillet 2012. Contrairement à ce que soutiennent les cautions et ce qu'ont repris les premiers juges, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'établissement bancaire de rappeler que la caution est tenue d'une obligation de couverture et d'une obligation de règlement, ou encore de préciser ces éléments dans la lettre d'information de la caution. Il ne peut donc être dès lors tiré argument des formulations de la lettre d'information annuelle ni de la jurisprudence citée par les intimés, laquelle dépend de considérations de fait très particulières et concerne un cautionnement d'une dette à exécution instantanée, exécution en outre réalisée antérieurement au terme fixé dans le cadre même de l'acte de cautionnement. Contrairement à ce que soutiennent M. [G] et Mme [N], les cautionnements des différents prêts souscrits, qui sont des cautionnements limités dans le temps d'une dette déterminée, ne peuvent s'analyser qu'en des cautionnements de contrats à exécution successive. La thèse de la banque populaire n'a, au vu des mentions spécifiques de l'acte et de la nature même de la dette cautionnée s'agissant d'une dette à exécution successive, aucun sens, puisqu'elle priverait la limite de temps, expressément indiquée dans l'acte, de tout sens et de toute portée. En effet, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et d'interpréter les clauses du contrat lesquelles sont claires et ne laissent place à aucun doute, la stipulation dans l'acte de cautionnement d'une durée plus courte que celle du contrat principal, s'agissant d'une dette à exécution successive, ne peut avoir d'autre signification qu'une couverture des seules échéances antérieures à l'expiration du terme fixé, le créancier n'étant alors que partiellement garanti. Si la déchéance du terme a bien été prononcée postérieurement au terme prévu au titre du cautionnement, rendant à compter de cette date exigible le capital restant dû et les mensualités éventuellement échues impayées, outre les intérêts, il n'en demeure pas moins que M. [G] et Mme [N] ne sauraient être suivis dans leurs développements entretenant une confusion complète entre déchéance du terme et exigibilité. Au vu des pièces produites pour justifier de la créance et de la déclaration de créance à la procédure collective, des mensualités étaient bien échues non payées avant le terme fixé par l'acte de cautionnement. Elles étaient donc exigibles à cette date et doivent être garanties par les cautions, peu important que les poursuites soient engagées postérieurement au 7 juillet 2012. Ainsi, M. [G] et Mme [N] sont tenus, au titre de leurs engagements de caution des sommes dues par le débiteur principal, exigibles au titre des différents prêts et nées antérieurement au terme de leur engagement, soit le 7 juillet 2012, sous réserve toutefois toujours d'une éventuelle prescription de la demande en paiement desdites sommes. Dès lors, aucune forclusion ne peut priver les cautionnements litigieux de toute efficacité, la décision des premiers juges ne pouvant qu'être infirmée en ce qu'elle a dit et jugé que M. [G] et Mme [N] sont dégagés le 7 juillet 2012 de toute obligation au titre de leurs engagements de cautions des prêts consentis le 7 juillet 2008 » ;
alors que la caution d'un prêt qui s'est engagée à donner sa garantie pendant une durée limitée demeure tenue de la dette née pendant la durée de son engagement, peu importe que celle-ci ne soit devenue exigible qu'ultérieurement ; qu'en considérant que la stipulation dans l'acte de cautionnement d'une durée plus courte que celle du contrat principal, s'agissant d'une dette à exécution successive, ne pourrait avoir d'autre signification qu'une couverture des seules échéances antérieures à l'expiration du terme fixé, le créancier n'étant alors que partiellement garanti, de sorte que les cautions ne seraient tenues que des mensualités échues et non payées avant le terme fixé dans les actes de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2290 et 2292 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels, de retard et les pénalités, en ce compris les indemnités forfaitaires et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle la caution en a été informée, faute d'avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et d'avoir déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels depuis l'origine du prêt cautionné, faute pour la banque d'avoir respecté l'obligation annuelle d'information ;
aux motifs que « Sur le respect des obligations d'information pesant sur la banque : Aux termes des dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident de paiement et celle à laquelle elle en a été informée. Une information tardive n'est pas dépourvue d'efficacité puisqu'elle interrompt la déchéance. L'article L 341-6 du code de la consommation prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédent au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigences légales. Elle est due jusqu'à l'extinction de la dette. Cet article qui a pour objet de protéger certaines cautions, notamment celles s'engageant pour un montant indéterminé, est d'ordre public. Toutefois aucune forme n'est imposée pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées. La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier. L'information est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, le plus souvent par la production d'un document écrit. Une lettre simple est suffisante du moment qu'il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi. En revanche, il n'incombe pas à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée. La portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être précisée. Ainsi, est-elle limitée aux intérêts non payés. Étant une exception personnelle, elle ne profite pas à la caution solidaire. Il est de principe, en la matière, que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, il n'est pas allégué et démontré par la banque que cette dernière dans le mois d'exigibilité du premier impayé ait averti les cautions de la défaillance de l'emprunteur principal. Au vu de la déclaration de créance produite par la banque, les premiers impayés à déplorer sont datés pour le prêt de 15.000 euros de juillet 2012, tandis que pour les prêts de 89.000 euros et 42.000 euros, les échéances impayées sont fixées en mai 2012. La banque ne démontrant pas avoir régularisé un courrier d'information des cautions courant août pour le prêt de 15.000 euros et courant juin pour les deux autres prêts et ne prouvant toujours pas avoir informé précisément les cautions des premiers incidents de paiements et de leur date, la déchéance prévue par les dispositions précitées lui est opposable. Toutefois, la sanction du défaut d'information imputable au dispensateur de crédit est la déchéance des pénalités, en ce compris les indemnités forfaitaires, et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle la caution en a été informée. S'agissant du respect des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation, quand bien même la banque ne justifie que par la production de lettre simple l'envoi de l'information, les cautions ne contestent pas en avoir été destinataires, s'attachant uniquement à contester le contenu de ces courriers. Les lettres d'informations adressées sur la période 2009-2012 ne respectent pas les prescriptions de la disposition susvisée, se contentant de reprendre des généralités dans une lettre type relatif aux différents types de cautionnements pouvant exister et aux modalités pour mettre fin aux différents types de cautionnement. La seconde page est consacrée à une description lapidaire des sommes restant dues au titre des 3 prêts cautionnés, étant précisé que pour l'année 2009, la lettre d'information adressée à Mme [N] ne vise qu'un seul des cautionnements, omettant les deux autres. Alors même qu'il s'agit d'un cautionnement de dettes successives à durée limitée, le terme n'est pas expressément rappelé dans les courriers adressés. Au contraire dans l'annexe au document, relatif au détail des engagements, il est même fait état d'une échéance au 14 juillet 2017 pour un des prêts et au 1er août 2017 pour les deux autres, ce qui ne correspond aucunement à la réalité des relations contractuelles unissant les parties. Il n'est pas ainsi démontré que la banque ait respecté son obligation d'information sur la période précitée de 2009 à 2012. De même pour les années postérieures, il n'est pas établi que, avant chaque 31 mars, soit par courrier voire dans des conclusions, les informations exigées par l'article précité aient été données aux deux cautions. La déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation s'impose depuis l'origine du prêt cautionné, faute pour la banque d'avoir respecté l'obligation annuelle d'information, ce dès le 31 mars 2009 et tout au long de la procédure. Les cautions ne peuvent être suivies lorsqu'elles estiment ne pas être redevables des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article 1153 du code civil, à raison de la déchéance prononcée au titre de l'article L 341-6 du code de la consommation. En effet, la sanction du non-respect de l'obligation d'information est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, préservant l'application des intérêts légaux, puisque ces derniers sanctionnent le retard dans le paiement, lequel est constitué, et ne sont pas conditionnés à une quelconque obligation d'information » ;
alors 1°/ qu'en considérant dans les motifs de l'arrêt que la sanction du défaut d'information des cautions de la défaillance du débiteur, imputable au dispensateur de crédit, est la déchéance des pénalités, en ce compris les indemnités forfaitaires, et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle la caution en a été informée, pour, dans le dispositif de sa décision, prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour le manquement de cette dernière à son obligation d'information des cautions de la défaillance du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que si le créancier ne se conforme pas à son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, il est seulement déchu de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée ; qu'en prononçant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour le manquement de cette dernière à son obligation d'information des cautions de la défaillance du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce ;
alors 3°/ que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution se limite aux intérêts non encore payés ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l'origine du prêt à titre de sanction du défaut d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable.