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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ferodo, devenue Valéo, du 23 février 1954 au 23 août 1974, a été reconnu atteint le 19 juin 1989 d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le 29 mars 2000, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que le FIVA, également saisi par M. X... d'une demande d'indemnisation en application de l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, est intervenu à l'instance, après lui avoir versé une provision et notifié une offre d'indemnisation ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'action du salarié et du FIVA, déclaré opposable à la société Valéo la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, dit que cette maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé à son maximum le taux de la rente servie à la victime et ordonné une expertise médicale sur l'étendue de ses préjudices personnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du FIVA, alors, selon le moyen, que le FIVA ne peut exercer une action subrogatoire qu'après l'acceptation non d'une simple provision mais bien de l'offre d'indemnisation par le demandeur ;
qu'en l'espèce, il était acquis que M. X... n'avait pas accepté l'offre d'indemnisation du FIVA ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention du FIVA la cour d'appel a violé la loi du 23 décembre 2000 instaurant le FIVA et le décret du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle et que le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, même pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel qui a constaté que le FIVA avait notifié à M. X... une offre d'indemnisation et lui avait versé une provision, en a exactement déduit que le FIVA était recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Valéo fait encore grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ; qu'en retenant, pour dire que la société Valéo était forclose à invoquer une violation des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, que cet employeur n'avait pas contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ain la décision de cet organisme social de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 461-1, R. 142-1 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que l'action de M. X... était prescrite mais rouverte en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, de sorte que la caisse ne pourrait récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ;
que la société Valéo est sans intérêt à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Valéo fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur conscient du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; que, dans ce cadre, pour déterminer si l'employeur a pris les mesures nécessaires, il convient de se placer à l'époque de l'exposition au risque visé par le tableau en cause ; qu'en retenant, en l'espèce, pour conclure à la faute inexcusable, que la société Valéo n'avait pas pris les mesures nécessaires sans avoir expliqué pour quelle raison les mesures adoptées par l'employeur et améliorées au fur et à mesure des évolutions de la science n'étaient pas celles qui s'imposaient à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ;
Attendu qu'aux termes du paragraphe IV de ce texte, la charge résultant de l'application des paragraphes II et III dudit article est supportée définitivement par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par M. X... était prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi précitée, l'arrêt a dit que la caisse ferait l'avance de la provision allouée à la victime et procéderait à son recouvrement auprès de la société Valéo ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse procéderait au recouvrement du montant de la provision allouée à M. X... auprès de la société Valéo, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Valéo à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et au FIVA la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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