Full text
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No597
R.G : 06 / 04702
POURVOI No95 / 2007 du 18 / 12 / 2007 Réf E0745526
M. Hugues X...
C /
S.A.S. EDIP PLOEMEUR
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2007
devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 18 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Hugues X...
...
56170 QUIBERON
comparant en personne, assisté de Me Claude CHAPPEL, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMEE :
La S.A.S. EDIP-PLOEMEUR prise en la personne de ses représentants légaux
P.A. DE KERLOUDAN
Rue de Cornouaille
56270 PLOEMEUR
comparant en la personne de M. Jean-Paul LEHUEDE, Directeur Général, suivant pouvoir, assisté de Me Sylvain LEBIGRE (SELARL AVOXA), Avocat au Barreau de RENNES
Vu le jugement rendu le 15 juin 2006 par le Conseil des prud'hommes de LORIENT qui a rejeté la demande d'annulation d'avertissements formée par M.X..., considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de toutes ses demandes,
Vu l'appel formé par M.X... le 5 juillet 2006,
Vu les conclusions déposées le 6 août 2007, reprises et développées à l'audience par M.X...,
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2007, reprises et développées à l'audience par la Société EDIP,
LES FAITS
M.X... a été embauché le 3 septembre 1979 par le Centre Régional de Traitement de l'Information. Il était affecté à PLOEMEUR sur un site que la société EXPERIAN a cédé à la Société EDIP en octobre 2003.M.X... était chef d'équipe édition depuis le 1er novembre 1991. Lors de la cession il a conservé son poste.
L'activité de la société EDIP relève du secteur de l'éditique sécuritaire, qui consiste à mettre en forme, imprimer, façonner et expédier des documents tels que carnets de chèques ou carnets de remise de chèques pour différentes banques.
Le chef d'équipe devait contrôler le travail des opérateurs, mais aussi effectuer ses propres travaux de production.
M.X... a fait l'objet de deux avertissements, les 26 avril 2004 et 7 décembre 2004.
Connvoqué par lettre du 4 avril 2005 à un entretien préalable fixé au 18 avril 2005, M.X... a été licencié pour faute en raison d'incidents de production survenus le 10 mars 2005, et dispensé d'effectuer son préavis.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant M.X... a relevé appel par lettre recommandée AR du 5 juillet 2006 ; que si la lettre ne reprend pas explicitement la dénomination et le siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée, force est de constater que ces énonciations figurent sur le jugement joint à la lettre et que la Société n'établit pas le grief résultant de cette irrégularité ; que l'appel est recevable ;
Sur les avertissements
Considérant que M.X... demande l'annulation de deux avertissements des 26 avril 2004 (1) et 7 décembre 2004 (2) ;
Considérant (1) qu'il lui est reproché, lors du traitement des remises de chèques de la banque HERVET le 12 mars 2004, d'avoir effectué son travail sans contrôle, provoquant un décalage dans la numérotation, parce qu'il n'avait pas réinitialisé le système après une reprise en cours d'édition ;
Considérant que les faits sont établis par le rapport d'incident, et que M.X... n'apporte aucune explication valable à sa carence ; que la demande d'annulation doit être rejetée ;
Considérant (2) qu'il lui est encore reproché, lors d'un traitement de remises de chèques du Crédit du Nord le 17 novembre 2004, d'avoir porté des comptes clients de la Banque COURTOIS sur du papier de la banque LAYDENIER qui n'a pas été édité ; qu'il lui était aussi reproché d'avoir validé par sa signature des contrôles qui n'avaient pas été effectués ;
Considérant que là encore les faits sont établis par le rapport d'incident, et démontrent que M.X... n'apportait aucune attention à son travail ; que la demande d'annulation doit être rejetée ;
Sur le licenciement
Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M.X... des transgressions volontaires des procédures de contrôle lors d'un traitement de remises de chèques de la Société Générale le 10 mars ; que par erreur de manipulation il a inversé les planches porte-adresses à deux reprises ; qu'en outre et surtout, à la suite de ces erreurs il n'a effectué aucun contrôle de concordance entre les noms des clients sur les porte adresses et les vignettes de remise ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M.X... la lettre de licenciement ne lui reproche pas seulement d'avoir transgressé les procédures de contrôle, mais aussi d'avoir manifesté – une nouvelle fois – son laxisme, alors que la Société connaissait de gros problèmes de qualité, et qu'il avait des responsabilités particulières en sa qualité de chef d'équipe ;
Considérant que les erreurs de manipulation ne sont pas contestées, et qu'elles sont imputables à M X... ;
Considérant qu'il connaissait l'obligation d'effectuer des contrôles, pour avoir été dûment alerté lors des deux avertissements de 2004 et tout particulièrement par l'avertissement du mois de décembre ;
Considérant qu'en l'espèce, le contrôle consistait à vérifier la concordance entre les noms du porte adresse et les vignettes de remise ; qu'il s'agissait d'une vérification élémentaire qui lui avait déjà été rappelée lors des avertissements ; que de toute façon il connaissait la procédure du fait de son ancienneté dans le poste ; que dès lors il n'était pas nécessaire qu'elle lui soit rappelée par écrit ;
Considérant d'autre part qu'il s'agit bien d'un comportement volontaire, puisque mis en garde à deux reprises il a continué délibérément à ne pas effectuer de contrôle sur sa production personnelle ;
Considérant par ces motifs que le licenciement de M.X... repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que, succombant, M.X... doit supporter les dépens ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare l'appel recevable
Confirme le jugement
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à condamnation
Condamne M.X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime