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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-04.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-04.058

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre le CCF hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, la banque Scalbert Dupont (la banque) a formé un recours contre cette décision, en exposant que la dette à son égard avait un caractère professionnel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, le jugement énonce que la débitrice, qui s'était portée caution d'un prêt consenti par la banque à une société dénommée "Tout pour bâtir", était à l'époque non seulement l'épouse du dirigeant de cette société, mariée sous le régime de la communauté, mais encore une de ses salariées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour une épouse commune en biens, d'être salariée d'une société gérée par son conjoint, ne suffit pas à conférer un caractère professionnel aux dettes nées de son engagement de caution au profit de ladite société, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Béthune ; Condamne la banque Scalbert Dupont et le Crédit commercial de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la banque Scalbert Dupont et du Crédit commercial de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz