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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.540

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIALLO Mihran, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 13 mai 1997, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente sur la voie publique sans autorisation ; Sur sa recevabilité : Attendu que le jugement attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa premier, du Code de procédure pénale, a été signifié au demandeur par un acte d'huissier de justice délivré en mairie le 31 juillet 1997 ; que, dès lors, le pourvoi, formé le 7 août 1997, plus de cinq jours francs après la signification, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz