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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-10.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-10.889

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2014), qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ; Attendu qu'après avoir rappelé que M. X..., ancien ouvrier du bâtiment, avait subi un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie droite séquellaire en 2009 et que le certificat médical ayant conduit à l'ouverture de la procédure établissait l'altération de ses facultés personnelles nécessitant une mesure de protection, l'arrêt retient que deux des médecins l'ayant examiné considèrent que les troubles qu'il présente sont de nature à altérer ses facultés au point de l'empêcher de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'il constate que l'intéressé commet des actes qui lui sont préjudiciables, ainsi que le révèlent, d'une part, l'acquisition de deux véhicules qu'il n'était pas en mesure d'utiliser, compte tenu de son handicap, dont l'un a été donné à un ferrailleur au lieu d'être revendu et, d'autre part, les négociations en cours pour l'achat d'un tracteur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé la nécessité d'une protection continue ainsi que l'inaptitude de M. X... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir placé M. X... sous curatelle renforcée ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 425 du code civil que peut bénéficier d'une mesure de protection toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts à raison d'une altération de ses facultés personnelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; QUE les divers expertises et avis médicaux témoignent d'un embarras certain des médecins quant à l'appréciation de l'altération des capacités personnelles de M. Denis X... ; QUE le Docteur Y... dans son certificat médical du 14 mai 2013 relève l'existence de troubles cognitifs et une modification de l'humeur, et conclut à une altération des facultés personnelles nécessitant une mesure de curatelle avec gestion ; QUE ce certificat médical est visé par le juge des tutelles pour ouvrir la mesure de protection ; QU'aucun des deux médecins consultés spontanément par M. X... à l'appui de son recours ne préconise une absence totale de mesure de protection ; QU'ainsi le plus favorable des deux, le docteur Z... psychiatre agréé s'il écrit le 8 janvier 2014 que M. X... a bien récupéré ses fonctions cérébrales, qu'il n'a pas de déficit de jugement de raisonnement, de mémoire. ni d'autres fonctions cognitives à l'entretien, conclut avec prudence qu'une évaluation neuropsychologique pourrait être utile ; QUE surtout ce médecin n'a visiblement pas été informé de l'existence des divers achats effectués par M. X... lorsqu'il écrit « il semble surtout que son épouse trouve qu'il dépense de trop quand il donne de l'argent à ses filles. il s'agit donc d'un désaccord conjugal qui nécessiterait éventuellement une médiation mais ne nécessite pas une mise sous protection » ; QUE le docteur A... second médecin agréé consulté par M. X... et qui l'a examiné le 29 janvier 2014 ne conclut pas dans le sens souhaité par le majeur ; QU'en effet si le médecin conclut à une orientation dans le temps et dans l'espace totalement correcte, à des tests de mémoires satisfaisants, et à l'absence de trouble cognitif majeur ; QU'il relève par ailleurs une incapacité à réaliser le moindre calcul mental, une certaine légèreté, et ajoute que M. Denis X... semble incapable de se freiner dans ses envies d'achat, et qu'il estime avoir beaucoup d'argent qu'il a le droit de dépenser comme bon lui semble ; QUE l'expert conclut finalement que compte tenu de ce comportement il est nécessaire de continuer à protéger M. X... dans l'attente d'une évaluation plus poussée ; QU'enfin le Docteur B... désigné par la cour conclut dans son expertise du 18 août 2014, que M. X... ne souffre pas de troubles cognitifs majeurs, rejoignant sur ce point les conclusions du docteur A... ; QUE ces deux médecins en excluant des troubles majeurs laissent place à des troubles qui, s'ils sont mineurs, peuvent néanmoins altérer les facultés personnelles au point d'empêcher la personne de pourvoir seule à ses intérêts ; QUE le Docteur B... en conclusion finale écrit que l'impulsivité et la désinhibition de M. X... justifieraient plutôt une mise sous sauvegarde de justice ; QUE l'ouverture d'une mesure de protection quelle qu'elle soit, y compris la sauvegarde de justice, ne peut être ordonnée que s'il existe une altération, médicalement constatée, des facultés personnelles empêchant la personne à pourvoir seule à ses intérêts, ce que ne peut ignorer ce médecin psychiatre agréé ; QU'il apparaît qu'en réalité le comportement de M. X..., qu'il résulte de séquelles de son accident cérébral vasculaire ou de sa personnalité, le conduit à faire des actes qui, s'ils inquiètent beaucoup son épouse, ce qui est le but revendiqué par l'appelant sont également de nature à nuire gravement à ses propres intérêts ; QU'il apparaît en effet totalement contraire aux intérêts de M. X... d'acheter un véhicule d'occasion qu'il n'est pas en mesure de conduire compte tenu de son handicap, puis de le donner à un ferrailleur au lieu de le vendre, ou encore d'acheter un véhicule sans permis dans lequel il reconnaît ne pouvoir s'installer ; QUE les nombreux échanges sur le net quant à l'achat d'un tracteur alors même que M. X... est dans l'incapacité totale de le conduire, et que son épouse a mis en vente les machines agricoles, s'ils présentent un caractère anxiogène pour son épouse, sont également contraires aux propres intérêts de M. X... et peuvent aboutir à une vente ou à la mise en cause de sa responsabilité ; QUE malgré la présente procédure, les divers entretiens avec les experts médicaux, l'appelant ne modifie pas son comportement puisqu'il résulte de l'impression de sa messagerie qu'il répond à diverses annonces pour l'achat d'un tracteur, et notamment que le 10 octobre 2014 encore il négociait la livraison d'un tracteur pour le 13 octobre à 17 heures ; QU'il est constant que de telles transactions si elles aboutissaient, comme ce fut le cas pour l'achat d'une voiture et d'une voiturette, ne sont absolument pas dans l'intérêt de M. X..., et que seul le maintien d'une mesure de protection permettra si nécessaire de procéder à l'annulation d'un nouvel achat ; QUE de ces énonciations il s'évince que M. X... en prenant de telles décisions manifeste l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts à raison d'une altération, fût-elle mineure, mais médicalement constatée de ses facultés personnelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; QU'il s'en suit que la mesure de protection est justifiée ; QU'il est surabondamment relevé que les deux enfants, l'épouse et la soeur de M. Denis X... sont favorables à une mesure de protection ; QUE surtout M. Denis X..., par ailleurs assisté de son avocat acceptait de manière claire et non équivoque la mesure de protection, la seule discussion portant sur la désignation de la personne mandatée par le juge ; QUE le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant condamné aux dépens de la procédure d'appel ; 1- ALORS QU'une mesure de protection ne peut être ordonnée que s'il existe une altération médicalement constatée soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rapporter les termes de deux expertises et deux avis médicaux, en constatant qu'ils ne concordaient pas et révélaient « un embarras certain des médecins quant à l'appréciation de l'altération des capacités personnelles de M. Denis X... », sans préciser en quoi consistait l'altération des facultés qu'elle retenait, et lequel des médecins l'avait constatée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 425 du code civil : 2- ALORS QUE la curatelle suppose que la personne à protéger ait besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que la cour d'appel, qui a pris en considération, pour ordonner une mesure de curatelle renforcée, une nouvelle expertise et deux avis médicaux postérieurs au jugement et différents, quant à leurs conclusions, de la seule expertise sur laquelle le juge des tutelles s'était fondé, ne pouvait se dispenser de rechercher si, eu égard à ces constatations, M. X... avait besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 440, alinéa 1er et 472 du code civil ; 3- ALORS QUE de la même façon, la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; qu'eu égard aux nouveaux avis et expertises qu'elle a pris en considération, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la sauvegarde de justice n'était pas de nature à assurer une protection suffisante ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 440, alinéa 2 et 472 du code civil.

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