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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en divorce aux torts exclusifs de son mari, en considérant comme dépourvues de toute force probante deux attestations dont elle se prévalait, la cour d'appel relève que ces témoignages émanaient tous deux de son père, M. Y..., alors qu'elle constatait pourtant la différence de signatures ;
Qu'en se prononçant par ce motif, alors que ces deux attestations provenaient de deux personnes différentes, à savoir de M. Y... et de son épouse, Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve soumis à son examen et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme Y..., épouse X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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