Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-11.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.493
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° B 21-11.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [I] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 21-11.493 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [M] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [D], épouse [Y], M. [W] [D], Mme [M] [J], épouse [D], et Mme [C] [D], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [O] [D], épouse [Y], M. [W] [D], Mme [M] [J], épouse [D], et Mme [C] [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Monsieur [I] [P] reproche à l'arrêt attaqué,
D' AVOIR constaté l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, et d'AVOIR en conséquence dit que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande,
1°) ALORS QUE la cour d'appel est valablement saisie des chefs de jugement explicités en annexe de la déclaration d'appel ; que la cour d'appel a relevé que « les chefs de jugement contestés étaient [
] explicités dans une annexe » (arrêt, p.5) à la déclaration d'appel de Monsieur [P] ; qu'en jugeant qu'elle ne serait pas régulièrement saisie par cette annexe « dès lors qu'il n'est pas établi que la déclaration d'appel aurait dépassé sa taille maximale de 4080 caractères » (ibidem), la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 juin 2020, n'avait relevé qu'une seule déclaration d'appel de Monsieur [P] du 18 décembre 2019 enrôlée sous le numéro 19/1693 ; qu'en disant ensuite que le document annexé à cette déclaration d'appel constituerait une seconde déclaration d'appel du même jour, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2020, et a violé l'article 480 du code de procédure civile.
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