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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.168

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Martial X..., demeurant ..., 2 / Mme Ghislaine d'Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1999 par le juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Société générale de diffusion, dont le siège est ..., 2 / de la société Universal, dont le siège est ..., 3 / de la société France Télécom, secteur Valenciennes, dont le siège est ..., 4 / de M. Y..., demeurant ..., 5 / de M. Jackie A..., demeurant ..., 6 / du Crédit immobilier Hazebrouck, dont le siège est 13, grand Place, 59190 Hazebrouck, 7 / de l'Office national de l'Emploi, dont le siège est ..., 8 / de la société Cofidis surendettement, dont le siège est ..., 9 / de la Redevance de l'Audiovisuelle, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Armentières, dont le siège est ..., 11 / de la Trésorerie générale du Nord, dont le siège est ..., 12 / de la Trésorerie de Caudry, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-confirmité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... et Mme d'Z... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Cambrai, rendue le 15 février 1999, ayant prononcé la déchéance des débiteurs du bénéfice du précédent plan amiable en date du 26 septembre 1996 ; Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'aggravation de leur surendettement par la souscription de nouveaux emprunts autorisés ni par les créanciers, ni par la commission de surendettement, ni par le juge ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme d'Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz