Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-12.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.294
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh, (anciennement dénommée Overseas Business Contacts), dont le siège est Veilchenweg 50, 73730 Esslingen (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sunrise Vermogensverwaltungs, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), que la Société générale a poursuivi en paiement du solde d'un compte courant la société OBC GMBH, aux droits de laquelle se trouve la société Sunrise Vermgenverwaltung ; que celle-ci a invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ;
Attendu que la société Sunrise Vermgenverwaltung fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier qui entend résilier une ouverture de crédit doit respecter un préavis suffisant ; qu'il était constant en l'espèce que la Société générale n'avait accordé à la société OBC qu'un délai de 60 jours avant de procéder à la clôture de son compte, qui présentait un solde débiteur d'un montant de 816 377,38 francs ; qu'en déboutant la société OBC de sa demande de dommages-intérêts parce qu'elle ne démontrait pas la faute de la banque à cet égard, sans constater que ce délai était suffisant, notamment au regard de l'importance du crédit consenti et de l'ancienneté des relations entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société OBC faisait valoir que la notification de la rupture du crédit consenti était intervenue alors qu'elle venait de constituer au profit de la banque un nantissement à hauteur de la somme de 1 500 000 francs ; que la résiliation était dès lors totalement injustifiée et constituait un abus de droit de la part de la Société générale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société OBC qu'elle y ait fait valoir que le délai de préavis de soixante jours accordé par la Société générale ait été, au su de cette dernière, contraire à ce à qui aurait été implicitement admis entre elles, ni qu'il ait été manifestement insuffisant pour qu'elle puisse réorganiser la gestion de sa trésorerie ; que la cour d'appel a pu, dès lors, retenir que la société OBC n'apportait pas la preuve de la faute de la banque à cause de l'insuffisance prétendue du délai ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sunrise Vermogensverwaltungs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sunrise Vermogensverwaltungs à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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