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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 87-85.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-85.308

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1987

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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Eric, inculpé de trafic de stupéfiants, contre un arrêt n° 255 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 31 août 1987 qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge d'instruction du même siège. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que si le juge d'instruction est en principe seul compétent pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention au cours de l'information dont il est chargé, il en est autrement lorsque la chambre d'accusation, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, dudit Code, a pris elle-même une mesure de détention (en se réservant expressément le contentieux des incidents qui y seraient relatifs) ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision en date du 11 avril 1987, la chambre d'accusation, infirmant une ordonnance du juge d'instruction se bornant à placer X... sous contrôle judiciaire, a décerné mandat de dépôt à l'encontre de cet inculpé ; Attendu que, sur réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 7 août 1987, prolongé la détention pour une durée de quatre mois ; que, sur appel de cette décision, la chambre d'accusation l'a, par l'arrêt attaqué, confirmée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait dû, constatant que l'ordonnance déférée avait été rendue par un magistrat incompétent, l'annuler même d'office, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 255 rendu le 31 août 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ; Dit que le titre de détention décerné à l'encontre de X... le 11 avril 1987 est devenu caduc le 11 août 1987 à 0 heure ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz