Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-88.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.120

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : 1)- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2)- Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999, qui, dans la même procédure, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Pascal X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-19, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1990, et des articles 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, outre l'interdiction d'exercer les droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pendant cinq ans ; " aux motifs que Monique A..., Pascal X..., et Sergio Z..., s'ils ont encore contesté lors des débats devant la Cour, pendant lesquels ils ont donné des explications multiples, parfois nouvelles, invraisemblables et contradictoires, les quantités de résine de cannabis retenues à leur encontre par le tribunal, n'en remettent pas sérieusement en cause le bien fondé, les deux premiers n'ayant pas interjeté appel du jugement et le troisième se désistant de son appel, et leurs conseils indiquant passer condamnation pour ces quantités ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui les a déclarés coupables des infractions reprochées ; qu'il apparaît, cependant, qu'au delà des quantités strictement retenues, le tribunal n'a pas pris suffisamment en compte le rôle de dealers qu'ils ont joué dans un réseau bien organisé ; que les filatures des enquêteurs et les différents procès-verbaux d'audition ont établi qu'il y avait des relations continues entre eux et de nombreuses allées et venues entre leurs domiciles respectifs qui n'ont pu être justifiées par des contacts professionnels ou des liens purement amicaux ; que les déclarations de Sergio Z... ont fait apparaître que Pascal X... stockait de la résine de cannabis dans le local du sous-sol de son immeuble dès avant l'été 1996 ; que Monique A... et surtout Pascal X... n'ont pu s'expliquer de façon crédible sur leur train de vie et les importantes sommes en espèces qui ont circulé entre leurs mains ; que les confidences de Robert Y... faites aux gendarmes recoupent largement les investigations des enquêteurs et certaines des déclarations passées par Sergio Z... et Pascal X... ; qu'elles soulignent les liens de Pascal X... avec d'une part Monique A..., d'autre part Sergio Z... et révèlent que Monique A... avait eu l'intention de monter un plan d'héroïne à partir de la Roumanie ; qu'elles indiquent que Sergio Z... était un gros client de Pascal X..., ce qui concorde avec sa récente condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un trafic de stupéfiants portant, à ses dires, sur une trentaine de kilos ; que ces dealers organisés, qui ont gagné facilement de l'argent en créant un risque important d'atteinte à la santé de leurs acheteurs-consommateurs, qui n'ont pas hésité, pour certains d'entre eux, à user de menaces verbales et même physiques pour protéger leur trafic lucratif, source principale de leurs revenus, ne peuvent être sanctionnés, pour une répression dissuasive et suffisante, que par une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à celle décidée par le tribunal, qui sera fixée à hauteur de 3 ans pour Sergio Z..., de 4 ans pour Monique A... et 5 ans pour Pascal X..., compte tenu du rôle de chacun dans le trafic en cause et de leurs antécédents judiciaires respectifs, dont ils n'ont pas tenu compte à titre d'avertissement ; que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 132-19 du nouveau Code pénal, en prononçant à l'encontre de Pascal X... une peine d'emprisonnement ferme, après s'être bornée à relever que parmi les prévenus Monique A..., Pascal X... et Sergio Z..., certains avaient usé de menaces verbales et même physiques pour protéger leur trafic lucratif, pour en déduire qu'il convenait de sanctionner ces faits par une peine d'emprisonnement ferme, sans indiquer précisément si Pascal X... figurait au nombre des prévenus ayant usé de telles menaces " ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Pascal X... une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient l'importance de son rôle de revendeur de stupéfiants au sein d'un réseau bien organisé et les ressources qu'il s'est ainsi procuré au détriment de la santé de ses clients ; Qu'en cet état et dès lors que les procédés d'intimidation évoqués n'ont été cités qu'à titre subsidiaire pour souligner la dangérosité du groupe de malfaiteurs auquel l'intéressé était associé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II-Sur le pourvoi de Robert Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt déféré que la Cour était composée à l'audience du 14 décembre 1998 de M. Deroyer, président, et de Mmes Blieqet Cherbonnel ; et à l'audience du 20 novembre 1998, de M. Deroyer, Mme Crouetet Mme Blieq, conseillers ; " alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions sont nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'audience du 20 novembre 1998 que l'affaire a été plaidée, " Me Lepine, avocat du prévenu " ayant été entendu en sa plaidoirie, cette audience concernait des débats " ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure, que la cour d'appel a statué le 20 novembre 1998 sur la mainlevée du mandat d'arrêt sollicitée par Robert Y... et n'a évoqué le fonds de l'affaire qu'à l'audience des débats du 14 décembre 1998 ; qu'il n'importe dès lors que la composition de la cour d'appel ait été différente à chacune de ces dates ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 105, 151, 152, 802 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à écarter le procès-verbal d'investigation des gendarmes du 17 septembre 1997 ; " aux motifs que, lors de sa garde à vue, en sus de ses déclarations aux gendarmes consignées dans un procès-verbal d'audition qu'il a signé, Robert Y... a fait aux enquêteurs d'autres déclarations verbales dont il a refusé qu'elles soient consignées dans son audition ; celles-ci sont rapportées dans un procès-verbal d'investigations établi le même jour par les gendarmes B... et C..., officiers de police judiciaire ; ces propos ont été tenus spontanément par Robert Y... aux enquêteurs qui n'ont pas usé de piège ou de stratagème pour les obtenir et les retranscrire dans leur procès-verbal d'investigations régulièrement versé à la procédure et sur lequel Robert Y... a été à même de s'expliquer au cours de l'information et des débats ; le principe de la liberté de la preuve en matière pénale est affirmé par l'article 427 du Code de procédure pénale et il n'y a pas lieu d'écarter des débats le témoignage des gendarmes et le procès-verbal qui relate les constatations faites par eux au cours de la garde à vue ; " alors que la retranscription effectuée de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus fût-ce spontanément et dont le gardé à vue a expressément refusé qu'ils soient consignés dans son procès-verbal d'audition, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; qu'en décidant autrement la Cour a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal relatant les propos tenus par Robert Y... hors audition au cours de sa garde à vue, la cour d'appel retient que les enquêteurs n'ont pas usé de procédés déloyaux pour les obtenir et en retranscrire la teneur dans un procès-verbal dit d'investigation qui a été versé à la procédure et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 172, R. 5181 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté du 22 février 1990 ; " en ce que l'arrêt a déclaré Robert Y... coupable d'avoir courant 1996 jusqu'à avril 1997, acquis, détenu, transporté et cédé ou offert sans autorisation administrative de la résine de cannabis et des pilules d'ecstasy, plantes ou substances classées comme stupéfiants ; " aux motifs que les gendarmes B... et C..., auteurs du procès-verbal d'investigations, qui ont été confrontés par le juge d'instruction à Robert Y..., ont maintenu que Robert Y... leur avait bien tenu les propos qui suivent ; il leur a confié que, depuis qu'il était venu habiter chez Pascal X..., il avait constaté que celui-ci se livrait à un important trafic de stupéfiants, s'approvisionnant d'abord auprès d'un surnommé D... à Bonneuil-sur-Marne, puis d'un certain E... surnom de Jean-Claude F... demeurant à Saint-Maur et chez lequel Pascal X... est allé passé des vacances sur la Côte d'Azur, il a précisé que Pascal X... avait confié une clé du sous-sol à E... permettant à celui-ci d'y entrer directement, que les transactions portant sur plusieurs dizaines de kilos de shit se faisaient à cet endroit, que A... s'était approvisionné auprès de Pascal X..., jusqu'à son arrestation, ensuite auprès de E... puis était allé en Roumanie au début de 1997 dans le but de monter un plan d'héroïne qui avait échoué ; Robert Y... a précisé que l'autre gros client de Pascal X... était Sergio Z... ; " et que les éléments ci-dessus évoqués ont fait apparaître que Robert Y... a joué un rôle plus important que celui retenu par le tribunal ; il s'est facilement intégré dans ce trafic organisé à partir du domicile de Pascal X... à Boissy-Saint-Léger à compter du 15 mai 1996, il a confié y avoir pris une part active, ayant un contact régulier avec A..., maintenu après l'arrestation de Pascal X..., avoir vendu du shit pour arrondir ses fins de mois, avoir effectué quelques livraisons pour Pascal X... et l'avoir notamment accompagné lors d'une livraison de 10 kg à Sergio Z... ; il ressort par ailleurs de la confrontation de l'ensemble des déclarations passées par Pascal X..., Robert Y... et G... que les deux voyages au Maroc correspondent à la tentative de mise en place d'un plan d'importation de shit pour lequel Pascal X... lui a remis 60 000 francs qu'il n'a pas récupéré, Robert Y... s'étant fait, selon ses dires, " remettre une carotte " ; si ces derniers faits ne font pas l'objet de poursuites, ils soulignent l'implication de Robert Y... dans des activités de trafic de résine de cannabis ; " alors que la retranscription de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'investigation du 17 septembre 1997, pour retenir la culpabilité de Robert Y..., la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Robert Y... en énonçant que les indications contenues dans le procès-verbal du 17 septembre 1997 sont largement corroborées tant par les résultats de l'enquête que par une partie des déclarations des autres personnes mises en examen dans la même affaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz