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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.596

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole à laquelle M. X... avait demandé la validation à titre gratuit de l'activité salariée qu'il déclarait avoir exercée en Algérie du 1er mai 1958 au 31 octobre 1962, a rejeté sa requête, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son affiliation aux institutions algériennes ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2002) d'avoir fait droit au recours de l'intéressé alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le régime d'assurances sociales algérien n'a "pu retrouver la trace de l'affiliation de M. X..." ; qu'en l'état de cette constatation -qui ne relève aucunement que l'institution algérienne aurait fait état de l'impossibilité de retrouver cette "trace", ce qui aurait pu être le cas si ses archives avaient été détruites- il n'était aucunement établi par l'intéressé qui avait la charge de la preuve, qu'il avait cotisé pendant la période du 1er mai 1958 au 31 mai 1962 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n 66-31 du 7 janvier 1966 ; 2 ) qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué, que le seul bulletin de salaire produit par l'intéressé couvrait une période de "11 jours du mois de mai 1962" ; qu'en retenant cependant que ce document unique établissait que l'intéressé avait cotisé aux assurances sociales pendant la période du 1er mai 1958 au 31 octobre 1962, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; 3 ) que l'attestation de l'employeur selon laquelle il avait eu M. X... "à son service du 1er mai 1958 au 31 octobre 1962" était seulement de nature à justifier de la durée de l'emploi de l'intéressé et aucunement du versement des cotisations ouvrant droit à pension, versement d'ailleurs auquel l'attestation de l'employeur ne faisait aucune référence ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ressort des articles 1er et 2 de la loi n 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, que les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions et que les institutions françaises sont tenues d'en avancer le montant correspondant à des droits égaux à ceux qui sont prévus par les régimes français en cause, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part des institutions algériennes, en vertu de la législation algérienne qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 ; que l'article 2 du décret n 66-31 du 7 janvier 1966 relatif à l'application aux travailleurs salariés agricoles des dispositions de la loi susvisée, précise que sont validés les services salariés accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962, qui entraient dans le champ d'application du régime d'assurances sociales agricoles et les périodes antérieures à l'affiliation des intéressés qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicables en Algérie ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a estimé sans encourir les griefs du moyen que l'intéressé rapportait la preuve des services salariés qu'il avait accomplis en Algérie et de son affiliation au régime d'assurances sociales concerné, par la production d'un certificat de travail du 31 octobre 1962 aux termes duquel M. Y..., viticulteur à Sidi Bel Abbès, attestait l'avoir employé du 1er mai 1958 à la date susvisée en qualité d'ouvrier agricole, et d'un bulletin de salaire du mois de mai 1962 faisant apparaître un précompte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz