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Cour de cassation, 07 avril 1987. 83-94.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-94.971

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. D. F., - LE S. D. G. D. L. P. N. (SGPN), contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 novembre 1983 qui, du chef de diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 500 francs d'amende et à des réparations civiles et déclaré, le second, civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique résultant de l'absence d'actes interruptifs de prescription entre le 1er septembre 1982, date de la citation introductive d'instance et le 10 décembre 1982, date à laquelle l'affaire a été plaidée devant les premiers juges ; alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et qu'il appartient au Ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; qu'en l'espèce - ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de le constater - à l'audience du 7 octobre 1982 à laquelle l'affaire a été appelée devant les premiers juges, le renvoi a fait l'objet d'une simple mention sur les notes d'audience et au plumitif et n'a pas donné lieu à un jugement de remise de cause, qu'en cet état, le renvoi du 7 octobre 1982 était insusceptible d'interrompre la prescription" ; Attendu que par exploit du 1er septembre 1982, C. et A. ont cité, devant le Tribunal correctionnel de Paris, F. L. D. et le SGPN, pris en tant que civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour l'audience du 7 octobre 1982 ; qu'à cette audience, toutes les parties étant présentes, l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries au 10 décembre 1982 ; qu'après débats contradictoires, le prononcé du jugement a été remis au 7 janvier 1983, date à laquelle la décision a été effectivement rendue ; Qu'il résulte de ces constatations que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'action publique ne se trouvait pas prescrite quand l'affaire a été appelée, pour être examinée au fond, à l'audience du 10 décembre 1982 ; Qu'en effet la remise de cause prononcée le 7 octobre 1982, constatée dans des notes d'audience signées du greffier et visées par le président conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale et dont les mentions ne sont pas, au surplus, contestées, intervenue à l'audience pour laquelle les parties avaient été régulièrement citées, est un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription alors que, de surcroît le demandeur était présent et n'a soulevé aucune objection ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. F. Le D. coupable de délit de diffamation publique envers un particulier, et le syndicat des gradés de la police nationale civilement responsable ; alors que les juges d'appel qui constataient expressément que les parties civiles n'incriminaient que la mention erronée d'une condamnation "à 800 francs d'amende" c'est-à-dire une mention tout à fait accessoire du tract public par les demandeurs - insusceptible ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de le constater - de porter en soi atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles - la modicité de l'amende dont il était fait inexactement état atténuant au contraire à l'avantage de MM. C. et A. la portée des autres allégations non contestées et excluant d'évidence toute mauvaise foi de la part du prévenu - ne pouvaient déclarer établi le délit poursuivi à l'encontre de M. L. D." ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que L. D. et le SGPN ayant cité C. et A. devant le Tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers, cette juridiction, par jugement du 27 mai 1982 a constaté l'extinction de l'action publique par application des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981, déclaré établi le caractère diffamatoire de certains propos incriminés et condamné les prévenus à des réparations civiles ; Que, dès le 2 juin 1982, L. D. et le SGPN diffusaient, dans les commissariats de police, un tract dans lequel il était notamment écrit "que le 27 mai 1982, le Tribunal au cours de l'audience de la 17ème chambre a rendu son jugement : MM. C. et A. étaient condamnés à 800 francs d'amende, à verser 1.000 francs au SGPN ..." ; Que s'estimant atteints dans leur honneur et leur considération par cette énonciation d'une condamnation pénale qui n'avait pas été prononcée à leur encontre, C. et A. ont cité L. D., président du SGPN, et ce dernier pris comme civilement responsable devant le Tribunal correctionnel pour y répondre du délit de diffamation publique envers particulier ; Que c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré diffamatoires les propos incriminés et refusé de reconnaître au prévenu le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi ; Qu'en effet d'une part le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non d'après le mobile qui les a dictées mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; que tel est bien le cas de la diffusion d'un tract faisant mention de condamnations pénales, inexistantes de surcroît ; Que d'autre part les allégations du prévenu, qui soutenait n'avoir été animé par aucune volonté de nuire, avoir été mal renseigné par le greffier d'audience et avoir agi dans le but de rétablir au plus vite la vérité à la suite des graves diffamations dont C. et A. avaient été reconnus les auteurs, ne pouvaient constituer des faits de nature à établir la bonne foi de L. D. qui "s'était montré imprudent en ne prenant pas connaissance du jugement écrit, ce qu'il pouvait faire, ou en n'en vérifiant pas le contenu" ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz