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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-17.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.422

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aurore Z..., demeurant 14, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne - Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la Société financière pour le développement économique de la Guyane (SOFIDEG), dont le siège est 3 km ..., 2 / de M. Fabiel Emmanuel Y..., 3 / de Mme Jeannine A..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de M. Antoine de X..., demeurant 5, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat de la Société financière pour le développement économique de la Guyane (SOFIDEG), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. de X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (SOFIDEG) a consenti deux prêts à une société dont quatre associés, Mme Z..., M. Y..., Mme A..., épouse Y..., et M. de X..., se sont portés cautions solidaires ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société débitrice, la SOFIDEG a assigné Mme Z... en paiement du solde des prêts ; que celle-ci a interjeté appel du jugement ayant partiellement accueilli la demande et a appelé en garantie les trois autres cofidéjusseurs ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la SOFIDEG, alors, selon le moyen, que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui n'ont pas fait l'objet d'une communication en appel ; qu'elle avait expressément demandé devant la cour d'appel la communication par la société SOFIDEG de l'ensemble des pièces dont elle entendait faire état au soutien de sa demande, que celles-ci aient ou non été d'ores et déjà communiquées en première instance ; que la société SOFIDEG avait expressément refusé de communiquer à nouveau devant la cour d'appel les pièces sur lesquelles elle fondait sa demande de condamnation ; qu'en accueillant néanmoins la demande en paiement de la société SOFIDEG, motif pris que ces documents avaient été "régulièrement communiqués au cours de la procédure", et en refusant de faire droit à la demande de nouvelle communication qu'elle avait formée, la cour d'appel a violé l'article 16, ensemble l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la SOFIDEG avait communiqué en cause d'appel, ainsi qu'il ressort des productions, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés pour condamner la caution ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public ; Attendu que l'arrêt déclare la demande en garantie formée par Mme Z... contre M. Y..., Mme Y... et M. de X... irrecevable à l'égard des trois cofidéjusseurs, après avoir relevé qu'elle n'est justifiée par aucune évolution du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul M. de X... avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige, les deux autres cautions appelées en garantie étant défaillantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. Y... et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de la SOFIDEG ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz