Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.090
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative d'Exploitation et de Répartition Phramaceutique, (CERP Rouen), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Patrick Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z...,
3°/ de M. Frédéric Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique, de Me Blanc, avocat de M. Z..., de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 61 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction résultant du décret du 29 mai 1989, applicable en la cause;
Attendu que les dispositions de ce second texte n'ont pas pour effet de subordonner à l'établissement de la liste des créances mentionnées au premier qui n'ont pas été payées, ni à l'inscription sur cette liste, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à l'échéance;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Z..., la société coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (la société CERP) a livré à celui-ci, pendant la période de maintien de l'activité, divers produits; que n'ayant pas été réglée de leur prix, la société CERP a assigné M. Z... et l'administrateur judiciaire en paiement d'une provison, en se prévalant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour dire sérieusement contestable la demande de la société CERP et confirmer l'ordonnance d'incompétence du premier juge, l'arrêt, après avoir retenu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 était applicable de sorte que les commandes litigieuses auraient dû être payées à leur échéance, relève que cette demande a été présentée hors le délai de deux mois à compter de la publication de la liste dressée en application de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985;
Attendu qu'en statuant ainsi et en subordonnant à la contestation de cette liste, l'exercice du droit de poursuite individuelle de la société CERP, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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