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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me GARAUD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Yves, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1991 qui, pour dénonciation téméraire ou abusive, l'a condamné à des réparations civiles envers Jean-Luc X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code pénal, violation par d fausse application de l'article 373 du même Code, ensemble violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale à Y..., directeur général d'une mutuelle d'assurances, pour avoir témérairement déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, contre Grosse, qui, agissant dans le cadre de la commission rogatoire à lui confiée en sa qualité d'officier de police judiciaire pour les besoins de l'une des informations ouvertes à la suite de la révélation de l'existence d'un "trafic d'épaves" avec ses implications nécessaires, avait porté à la connaissance du membre du conseil d'administration de la mutuelle d'assurances au cours des auditions auxquelles il procédait, des faits non établis résultant de la connaissance que cet officier de police judiciaire avait des informations dont il s'agit, et constitutifs, en l'état, de dénonciation calomnieuse dans l'interprétation prématurée qu'il en avait faite ou en toute hypothèse, de faits couverts par le secret de l'instruction insusceptibles par conséquent d'être portés à la connaissance de tiers, hors la présence de l'intéressé lui-même, tout comme sans violation du secret professionnel auquel sont astreints les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de leurs fonctions à raison de faits dont ils n'ont eu connaissance que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ; "au seul motif qu'il convenait de s'en tenir à la seule information au titre de laquelle l'inspecteur Grosse avait reçu commission rogatoire et que les personnes interrogées n'avaient pas confirmé au magistrat instructeur les propos qu'elles avaient déclarés à Y... avoir été verbalement tenus par ledit inspecteur lorsqu'il procédait à leur audition ; "alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour apprécier la témérité d'une plainte avec constitution de partie civile portée par un directeur général d'une mutuelle d'assurances, contre un officier de police judiciaire, à raison des faits et propos qu'il a révélés et tenus à ses supérieurs hiérarchiques lors de leurs auditions se plaçant dans le cadre de la
seule information où il n'était pas partie mais se rapportant à un "trafic d'épaves" ayant donné lieu à l'ouverture de plusieurs d informations dans lesquelles le personnel de la mutuelle était impliqué, ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui procèdent à l'appréciation de la témérité de la plainte susdite, en limitant les faits sur lesquels ils déclarent exercer leur appréciation, à ceux qui ne ressortent que d'une seule des informations ouvertes et en la circonstance de celle seulement où le directeur général n'était pas partie, et en s'en tenant à cette seule constatation que les personnes entendues par l'officier de police judiciaire n'ont pas confirmé au juge d'instruction les propos qu'elles ont tenus au directeur général, sur le déroulement de leurs auditions par l'officier de police judiciaire ; et sans enfin et au surplus, rechercher si les faits révélés et tenus par l'officier de police judiciaire rendus vraisemblables par les conclusions de son rapport au magistrat instructeur qui l'avait commis, n'étaient pas tirés de sa connaissance de l'ensemble des informations et procédure ouvertes, toutes circonstances de nature à restituer à la plainte sa véritable qualification, et sa non-témérité" ; Attendu que l'arrêt attaqué relève qu'Yves Y... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'officier de police judiciaire, Jean-Luc X..., à la suite des propos tenus par celui-ci à son égard au cours d'une information judiciaire dans laquelle il n'était pas inculpé, et qui a été close par un arrêt de non-lieu du 25 janvier 1989 ; que la procédure suivie du chef de dénonciation calomnieuse s'étant elle-même terminée par une ordonnance de non-lieu en date du 27 août 1990 pour insuffisance de charges, Grosse a alors, par exploit du 20 novembre 1990, fait citer Y... devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour condamner Y... à des dommages et intérêts envers Grosse, les juges énoncent que, lorsqu'il a porté plainte le 12 août 1988 pour dénonciation calomnieuse, Y... a agi avec témérité en se fondant sur des propos rapportés par des tiers qui ne les ont pas confirmés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel qui a déduit le caractère abusif de la constitution de partie civile de l'imprudence avec laquelle le demandeur a dénoncé une infraction sans b vérifications suffisantes, a donné base légale à sa décision ; Que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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