Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2000/02173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/02173
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 469 N : 00/02173 AFFAIRE : S.A. IMAYE GRAPHIC C/ Société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN Décision du T.G.I. LAVAL du 06 Septembre 2000
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2001
APPELANTE : LA S.A. IMAYE GRAPHIC 96 boulevard Henri Becquerel - ZI des Touches - 53000 LAVAL représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : LA SOCIETE STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN Telegrafenstrasse 5-9 - D-42929 WERMELSKIRCHEN - ALLEMAGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me BOUDAILLIEZ substituant Me VOGEL, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur X... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé :
M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001 ARRET :
contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Sur requête de la société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN et au visa de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le Président du Tribunal de Grande Instance de LAVAL et Juge de l'exécution a, par ordonnance du 6 septembre 2000 :
déclaré exécutoire en FRANCE le mandat exécutoire rendu le 2 septembre 1968 par le LANDGERICHT HAGEN, juridiction allemande, dans l'instance opposant la société de droit allemand STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN à la société de droit français IMAYE GRAPHIC ;
opposé sur ladite décision un "bon pour exequatur" ;
dit que les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devraient être payées en francs français après conversion au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif dans la mesure ou celui-ci interviendrait sur le territoire français ;
autorisé l'apposition de la formule exécutoire sous réserve du recours susceptible d'être formé en application de l'article 36 de la Convention précitée.
La société IMAYE GRAPHIC a interjeté appel de cette décision puis a conclu dans les termes suivants, au visa des articles 36 et suivants de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 :
" Lui décernant acte de ses réserves quant à la validité en la forme de la procédure engagée devant la juridiction allemande, à défaut de justification d'une signification régulière ;
Annuler et en tout cas infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé l'exequatur de l'ordonnance allemande d'injonction de payer ;
Dire et juger n'y avoir lieu de rendre cette décision exécutoire, pour toutes les causes énoncées dans les motifs ;
A tout le moins constater que le solde de la créance alléguée n'excéderait pas 19 701.50 DM outre intérêts au taux légal ;
Condamner la société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN à verser à la concluante une somme de 12 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."
La société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de toute prétention de son adversaire et la condamnation de la société IMAYE GRAPHIC à lui verser la somme de 50 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à lui rembourser tous frais de traduction.
Vu les dernières conclusions des parties en dates des 14 août 2001 pour l'appelante et 11 septembre 2001 pour l'intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2001 ;
MOTIFS
Les pièces du dossier établissent les faits suivants.
La société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN a obtenu le 30 mars 1998 de la juridiction allemande de HAGEN une injonction de payer contre la société IMAYE GRAPHIC. En l'absence d'opposition formellement prévue dans ses modalités et délai, elle a ensuite obtenu de l'autorité judiciaire allemande un mandat lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée et dont expédition a été délivrée le 8 septembre 1998 à la société IMAYE GRAPHIC avec nouvelle mention d'une possibilité de recours tout aussi précisée -Visant une date proche (2.09.1998), la société IMAYE GRAPHIC admet qu'"une injonction de payer assortie de la formule exécutoire" lui a été délivrée- Il lui a ensuite été adressé plusieurs mises en demeure avant que ne soit engagée la procédure litigieuse.
Pour s'opposer à l'exequatur, cette dernière invoque un défaut de production de pièces, une incompétence d'ordre public de la juridiction étrangère et une violation des droits de la défense.
Sur le premier point, l'appelante a délivré à l'intimée le 8 mars 2001 une sommation de communiquer l'ensemble de ses pièces et notamment l'intégralité de tous les actes de la procédure ayant conduit à la délivrance du mandat exécutoire en ALLEMAGNE. Le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN vise les documents sollicités et se retrouvent bien au dossier de la société IMAYE GRAPHIC, laquelle ne démontre pas en quoi il n'aurait pas été satisfait à sa réclamation au regard des articles 46 et 47 de la Convention de
Bruxelles.
Sur les second et troisième points, le litige se situe dans le cadre de l'application de ladite convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et prévoyant un contrôle assoupli par rapport au droit commun et par conséquent un mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution des décisions émanant des autorités judiciaires des Etats signataires.
L'article 28 énonce que sans préjudice des dispositions du premier alinéa, "il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27", ce qui induit bien un contrôle résiduel. En l'espèce la discussion porte sur le visa de ce dernier article en ses dispositions première et seconde, à savoir "les décisions ne sont pas reconnues 1) si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis 2) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre.
Il résulte d'abord des éléments jurisprudentiels ou doctrinaux produits que "l'injonction de payer", de droit allemand, n'est pas, contrairement au mandat d'exécution éventuellement subséquent, une décision au sens de l'article 25 de la Convention mais qu'elle s'analyse en un acte introductif d'instance, lequel est notifié selon les modalités propres au pays membre de la Communauté Européenne ; que la procédure allemande d'injonction de payer est comparable à celle française, tant dans son déroulement que dans sa motivation succincte, et apparaît même plus protectrice puisqu'elle réserve un double recours, au stade (comme en FRANCE) de l'injonction de payer proprement dite, puis au stade du "mandat d'exécution", considéré
comme une décision tant par l'article 25 de la Convention que par la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne.
La société IMAYE GRAPHIC qui reconnaît avoir été informée de la procédure le 2 septembre 1998, soit avant l'expiration des voies de recours, et qui n'a pas cru devoir en user, ne peut donc justifier de son incurie et plus généralement d'une violation des droits de la défense ou d'une motivation succincte eu égard à l'emploi de termes explicites sur la définition de la cause soumise.
Enfin, aux termes des articles 29 et 34 alinéa 3 de la Convention de Bruxelles, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond.
L'ordonnance déférée sera par suite confirmée.
Il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la société IMAYE GRAPHIC à verser à la société STADTSPARKASSE WERMELSKIRCHEN la somme de 10 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société IMAYE GRAPHIC aux dépens, en ce compris les frais de traduction d'actes étrangers, le tout étant recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.L. ROBERT
S. CHAUVEL
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