jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Helvetia, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Transvet, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (Audience solennelle), au profit :
1 / de la société AXA Global Risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe assurances, elle-même venant aux droits de la compagnie Seine-et-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia et la société Transvet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AXA Global Risks venant aux droits de la compagnie Uni Europe assurances elle-même venant aux droits de la compagnie Seine-et-Rhône, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que, selon les contrats passés avec la société Transvet, M. X..., tractionnaire de remorques Transvet, avait la charge des marchandises qu'il transportait et s'était obligé à souscrire un contrat d'assurance le garantissant contre le risque de perte par vol à main armée ; que, le 8 mars 1991, un chargement de marchandises a été dérobé au cours d'un transport, par des malfaiteurs, sous la menace de leur arme ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ.1, 4 février 1997, pourvoi n° A 94-22.203) a rejeté la demande d'indemnisation de la société Transvet et de son assureur, la compagnie Helvetia, formée à l'encontre de M. X... et de son assureur, la société Seine-et-Rhône, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA global Risks, en estimant que ce vol à main armée constituait un cas de force majeure ;
Attendu, sur la première branche, que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure ; que le grief est inopérant ;
Attendu, sur la deuxième branche, que la clause litigieuse pouvant s'entendre dans le sens que la garantie de M. X... s'appliquait seulement dans les conditions de droit commun de la responsabilité ou bien qu'elle couvrait les cas de force majeure, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette clause, exclusive de dénaturation ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait en prenant en compte les avenants à la police d'assurance initiale, répondant ainsi aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Helvetia et la société Transvet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Global Risks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard