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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-44.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.239

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. le sénateur-maire de la ville de Clermont-Ferrand, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. le sénateur-maire de la ville de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de paiement, par la commune de Clermont-Ferrand, d'une somme à titre d'indemnités de fin de droit aux allocations de chômage outre celle à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus injustifié de la commune; Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le fondement de la demande du salarié s'était révélé avant l'extinction d'une première instance devant la cour d'appel, en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer à M. X... le principe de l'unicité de l'instance; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur les demandes de la commune de Clermont-Ferrand : Attendu que la commune de Clermont-Ferrand réclame la suppression, sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, du mémoire du 19 octobre 1993 en ce qu'il contiendrait des propos injurieux à l'égard du sénateur-maire de cette ville; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner cette suppression ; Attendu que la commune sollicite également une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. le sénateur-maire de la ville de Clermont-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Clermont-Ferrand; Rejette également sa demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz