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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt n° 13 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, pas produit de mémoire ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 3 décembre 2002, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 26 novembre 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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