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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint le pourvois n° P 04-48.121 et Q 04-48.122 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., qui étaient salariés d'une société MGP instruments et affectés dans son établissement de Lamanon, sont passés en juin 1998 au service de la société Eurotec, à la suite d'une cession à cette dernière de l'atelier dont ils relevaient ;
qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 29 janvier 1999, suivie de l'adoption d'un plan de continuation puis de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le 30 novembre 2001, le liquidateur judiciaire a notifié aux deux salariés leur licenciement pour motif économique, le 13 décembre 2001 ; que le même jour le juge commissaire, à la requête du liquidateur judiciaire, a autorisé la cession à une société Eurotec Centre de l'unité de production que constituait l'établissement de Miramas ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 septembre 2004) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un motif pris d'une méconnaissance de l'article L. 143-11-1, 3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que des emplois disponibles dans l'établissement de Miramas n'avaient pas été proposés à MM. X... et Y..., bien que deux autres salariés auparavant rattachés comme eux à l'établissement de Lamanon aient refusé ces emplois, le jour même de l'envoi des lettres de licenciement ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur qui était en mesure de connaître ces possibilités au moment de la notification des licenciements avait ainsi manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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